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Décision

Appel dévolutif

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Appel dévolutif - dossier 019/13-CO - N° 25 du 03/02/2017

Matières : Procédure

Mots clés : PIECE NON PRODUITE : EFFET - EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL - FAUSSE INTERPRETATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA LOI-DEAMNDE NOUVELLE (NON)

Principe juridique

L'effet dévolutif de l'appel s'étend aux faits survenu depuis le jugement et dans l'instance d'appel sans faire apparaître des chefs de demande nouveaux

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 25 du 3 février 2017

Dossier : 019/13-CO

PIECE NON PRODUITE : EFFET – EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL – FAUSSE INTERPRETATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA LOI – DEMANDE NOUVELLE (NON)

« L'effet dévolutif de l'appel s'étend aux faits survenu depuis le jugement et dans l'instance d'appel sans faire apparaître des chefs de demande nouveaux »

R.M

C/

R.H

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de R.M, demeurant au adresse 1, ayant pour conseil Me Frédon Ratovondrajao, Avocat, Adresse 2, contre l'arrêt n°CATO/268/CIV/12 du 21 août 2012 rendu par la Chambre civile de la Cour de Toamasina dans le litige qui l'oppose à R.H ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation de l'article 123 de la LTGO,

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'expulsion du demandeur du terrain qu'il a occupé,

Alors qu'une convention dite " fifanarahana " en date du 08 février 2010 a été signée entre le requérant et dame R.H lui attribuant le terrain qu'il occupe et que tout contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi;

        

Vu lesdits textes ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir considéré une convention non produite aux débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation de l'article 555 du Code civil,

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'expulsion du demandeur, ,

Alors que le demandeur, en occupant la parcelle et en la mettant en valeur, n'a nullement été de mauvaise foi parce qu'il n'a fait qu'exécuter la convention du 08 février 2010 et qu'il aurait dû être dédommagé pour les constructions faites;

Vu lesdits textes ;

Attendu que la Cour d'Appel n'avait pas à statuer sur une demande de dommages intérêts dont elle n'était pas régulièrement saisie ;

Que le moyen n'est pas davantage fondé ;

 

Mais sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er  octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation de l'article 123 de l'ordonnance n°60-146 du 03 octobre 1960 relative au Régime foncier de l'immatriculation, violation de la loi, non réponse à conclusions déposées,

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'expulsion,

Alors qu'il a méconnu le certificat de situation juridique mentionnant ses droits sur la parcelle et que le titre foncier conserve le droit qu'il relate tant que ce droit n'est pas annulé ni rayé ;

Vu ledit article ;

Attendu que pour écarter le certificat de situation juridique établi au nom du demandeur en qualité de propriétaire, l'arrêt attaqué énonce " que toutefois lesdites pièces, produites pour la première fois en appel et non débattues en instance, se heurtent au principe de l'immutabilité du litige consacré par la jurisprudence constante - arrêt n°04 du 20 janvier 2005, bulletin des arrêts de la Cour Suprême, année 2005 " ;

Attendu que le principe de l'effet dévolutif de l'appel défini à l'article 398 du Code de procédure civile oblige les juges d'appel à procéder à un nouvel examen de l'affaire en fait et en droit; que la seule limite à la plénitude de juridiction découlant de l'application dudit principe est qu'elle n'a pas pour résultat de dénaturer l'objet du litige et les caractères de la demande sur laquelle le juge de première instance a statué ; que la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus depuis le jugement et dans l'instance d'appel dès lors qu'ils ne modifient pas la demande originaire et ne fait pas apparaître des chefs de demande nouveaux ;

Attendu en l'espèce que la Cour d'Appel, en invoquant la violation du principe de l'immutabilité du litige, n'a pas fait la distinction entre les moyens nouveaux autorisés et les pièces nouvelles des nouvelles prétentions lesquelles sont prohibées en appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, elle a fait une fausse interprétation et application du texte de loi susvisé et sa décision encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°CATO/268/CIV12 du 21 août 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

 Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, RAJERISON Arsène, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • LOMOTSE Ludovic, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.