Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Recevabilité de l'appel

Retour à la liste

Recevabilité de l'appel - dossier 522/13-CO - N° 26 du 03/02/2017

Matières : Procédure

Mots clés : APPEL : RECEVABILITE

Principe juridique

Est recevable l’appel fait avant notification ou signification.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 26 du 3 février 2017

Dossier : 522/13-CO

APPEL : RECEVABILITE

« Est recevable l’appel fait avant notification ou signification. »

G.J.J

C/

R.C

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit.

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de G.J.J, élisant domicile adresse 1, représenté par R.R en vertu de la procuration n°1102/B du 16 juillet 2013, contre l'arrêt n°328 du 26 mars 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui l'орpоsе а R.C;

 

Vu le mémoire en demande produit:

 

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 406 du Code de procédure civile par altération des mentions mensongères et partiales, non respect des formes visées par le texte de loi,

En ce qu'il est précisé à l'article 400 que le délai d'appel court à partir de la date de signification ou de notification à domicile réel ou élu tant de celui qui fait signifier que celui qui reçoit la signification

que la notification ou la signification doit être prouvée par la délivrance d'un récépissé de notification retourné au greffe, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce;

Que l'article 406 dispose que l'appel est formé par déclaration écrite et verbale reçue au greffe de la juridiction qui a statué ; que cette déclaration a été reçue le 26 avril 2012 suivant l'acte n°340/12 par le greffier H.E qui a signé avec l'appelant que plus tard, un rajout mensonger libellé avec présentation de "expédition de la décision attaquée signifiée le 26 septembre 2008 a été annexé à la déclaration d'appel et signé par un autre greffier,

Vu lesdits articles,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que selon le moyen, sieur G.J.J n'a jamais été notifié ou signifié ou jugement n° 3052 du 1 septembre 2008; que la mention « avec présentation de l'expédition de la décision attaquée signifiée le 26-09-08 » portée sur l'acte d'appel n°340/12 du 26 avril 2012 est erronée et mensongère:

Attendu qu'il résulte de l'exploit du 26 septembre 2008 dressé par Me Rambeloson Fortunat, huissier de justice, que l'expédition du jugement N°3052 du 26 avril 2012 a été signifiée « à parquet conformément à l'article 144 paragraphe 4 du Code de procédure civile » et non à personne ou à domicile du demandeur ; qu'ainsi, l'appel interjeté le 26 avril 2012 constitue un appel fait avant notification ou signification ;

D'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable alors que le délai de recours ne peut partir que d'une notification ou signification régulière, l'arrêt attaqué a violé les textes de loi susvisés et encourt la cassation et ce, sans qu'il soit besoin de discuter des autres moyens proposés.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°328 du 26 mars 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée

Ordonne la restitution de l'amende de cassation

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller – Rapporteur
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe, Conseiller. RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller. RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres;
  • LOMOTSE Ludovic, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.