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Décision

Acte sous seign privé

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Acte sous seign privé - dossier 140/14-CO - N° 28 du 03/02/2017

Matières : Actes juridiques

Mots clés : ACTE SOUS SEING PRIVE : VALIDITE

Principe juridique

Aux termes de l’article 271 de la LTGO, la signature apposée sur l’acte sous seing privé et reconnue volontairement, a même foi que l’acte authentique à l’égard des parties ; Qu’en absence d’une procédure d’inscription en faux, toute contestation sur ce point n’est pas recevable.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 28 du 3 février 2017

Dossier : 140/14-CO

ACTE SOUS SEING PRIVE : VALIDITE

« Aux termes de l’article 271 de la LTGO, la signature apposée sur l’acte sous seing privé et reconnue volontairement, a même foi que l’acte authentique à l’égard des parties ; Qu’en absence d’une procédure d’inscription en faux, toute contestation sur ce point n’est pas recevable. »

R.R

C/

R.H

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

Statuant sur le pourvoi de R.R demeurant au [adresse 1] contre l'arrêt n°1335 du 11 Novembre 2013 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant aux nommés R.H et R.F ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et suivants de la Loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation des articles 109 et 379 de la Théorie Générale des Obligations, fausse application de la loi ;

En ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y pas contrainte car la contestation de l'acte a été faite tardivement soit une année après la conclusion de la vente ;

Alors que l'action en nullité se prescrit par cinq ans ;

Vu lesdits textes de loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas invoqué une quelconque prescription de l'action, mais a soulevé simplement que la réaction tardive pour saisir la justice suite à une violence fait planer un doute sur l'existence de cette contrainte, à plus forte raison, la demanderesse au pourvoi n'en a donné aucune justification ;

Attendu dès lors que la demanderesse au pourvoi prête à l'arrêt un motif de prescription qu'il n'a pas retenu ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et suivants de la Loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation des articles 73 à 76, 109 et 169 de la Théorie Générale des Obligations, motifs erronés équivalant à absence de motifs, fausse application de la loi ;

En ce que la Cour d'appel a déclaré qu'en raison de la légalisation des signatures des parties, l'acte de vente a la même foi qu'un acte authentique à leur égard, et qu'en l'absence d'une procédure de faux, toute contestation sur ce point n'est pas recevable ;

Alors que d'une part, le litige porte non sur l'existence matérielle de l'acte, mais sur l'absence de consentement d'une partie, et que d'autre part, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 160 de la Théorie Générale des Obligations la preuve de la véracité des faits contenus dans l'acte peut être combattue par tous moyens de droit et par la preuve contraire ;

Vu lesdits textes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à l'acte de vente sous seing privé la même foi qu'un acte authentique en suite de la légalisation des signatures des parties, et partant de ne pas avoir pris en considération l'absence de consentement de la demanderesse au pourvoi ;

Attendu que pour motiver sa décision, l'arrêt attaqué énonce : " que l'article 271 de la LTGO dispose que lorsque cette signature est reconnue volontairement, cet acte a même foi que l'acte authentique à l'égard des parties ; qu'en l'espèce, R.R a bien reconnu avoir signé l'acte sans émettre aucune réserve au moment de l'établissement dudit acte; qu'en absence d'une procédure d'inscription en faux, toute contestation sur ce point n'est pas recevable " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt a tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposent; que contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt a fait une juste application de la loi ;

Attendu que le moyen ne peut prospérer et doit être écarté ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et suivants de la Loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions régulièrement déposées, manque de base légale ;

En ce que la Cour d'appel, pour écarter la présence de la contrainte dont a été victime R.R, se borne à énoncer que l'existence d'une procédure pénale contre R.J pour émission de chèque sans provision de la somme de 750 000 000 Ar ne concerne guère R.H, qui est un acquéreur de bonne foi ayant acheté la propriété par l'intermédiaire d'une agence immobilière ;

Alors que R.R a énuméré tant dans l'acte introductif d'instance que dans ses conclusions d'instance et d'appel tous les éléments de fait caractérisant l'absence de consentement et la collusion frauduleuse entre R.F et R.H dans la conclusion de la vente, éléments de fait qui n'ont été ni discutés ni écartés par la Cour d'appel ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le moyen ne fait que discuter d'éléments de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation

Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que tous les moyens soulevés n'étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique,  les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • LOMOTSE Ludovic, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.