Matières : Succession
Mots clés : SUCCESSION – QUALITE A AGIR – RECONNAISSANCE DE PATERNITE – ENFANT LEGITIME - POUVOIR DU JUGE – LIMITE
Les enfants reconnus ont qualité au même titre que les enfants légitimes, à venir à la succession de leur auteur et engager une action en justice pour la consécration de leurs droits ; Les juges du fond ont le pouvoir de donner aux prétentions des parties leur juste qualification en s’abstenant de ne pas modifier l’objet du litige ou de statuer ultra petita.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 29 du 3 février 2017
Dossier : 823/14-CO
SUCCESSION – QUALITE A AGIR – RECONNAISSANCE DE PATERNITE – ENFANT LEGITIME - POUVOIR DU JUGE – LIMITE
« Les enfants reconnus ont qualité au même titre que les enfants légitimes, à venir à la succession de leur auteur et engager une action en justice pour la consécration de leurs droits ;
Les juges du fond ont le pouvoir de donner aux prétentions des parties leur juste qualification en s’abstenant de ne pas modifier l’objet du litige ou de statuer ultra petita. »
R.V et consorts
C/
H.P et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de R.V et consorts demeurant à [Adresse 1] l'ayant pour conseil Me Ralainirina Eric, Avocat, contre l'arrêt n° 170-CIV/14 du 16 septembre 2014 Cour d'Appel de Toliara rendu dans la procédure qui les oppose à H.P et consorts.
Vu les mémoires en demande et en défense produits,
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violations des articles 07 et 08 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, pour insuffisance de motifs équivalant à défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir,
En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement qui a déclaré irrecevables les exceptions soulevées in limine litis par les demandeurs
Alors que H.P et H.J.C n'ont pas la qualité pour agir en justice.
Vu lesdits textes
Attendu qu'il est constant et non contesté que H.P et H.J.C ont été reconnus par F.P avant son mariage avec R.V
Qu'à ce titre ils ont qualité, au même titre que les enfants au couple F.P R.V à venir à la succession de leur père et engager une action en justice pour la consécration de leurs droits
Que le moyen manquant en droit ne peut qu'être rejeté,
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 235 du Code de Procédure Civile,
En ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts R.V de leur demande d'annulation du procès-verbal de constat d'huissier et de signification commandement en date du 15 octobre 2011. Alors que l'huissier a procédé en même temps à la signification et à l'exécution de l'ordonnance que l'acte de signification commandement a bafoué le droit des actuels demandeurs.
Vu ledit texte
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le 15 octobre 2011, l'huissier instrumentaire a procédé simultanément à la signification et à l'exécution de l'ordonnance sur requête n°833/11 du 13 octobre 2011 autorisant les consorts H.P à faire procéder à l'inventaire complet des biens de la succession de feu F.P, mettant ainsi les consorts R.V dans l'impossibilité de recourir aux voies de recours qui leur sont ouvertes à l'article de loi invoqué au moyen
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte de loi susvisé et encourt la cassation
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du ter octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violations des articles 07 et 08 des Dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, pour insuffisance de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir,
En ce que la Cour d'Appel a statué ultra petita en énonçant que les intimés ont fait une erreur dans la formulation de leur demande, qu'au lieu de radiation, il y a lieu d'interpréter la demande en inscription des intimés en tant que cohéritiers au même rang que ceux déjà inscrits sur le titre ».
Alors que les frères H.P et H.J.C n'ont pas formulé telle demande dans l'assignation et la requête en intervention volontaire
Vu lesdits textes
Attendu que les juges du fond ont le pouvoir de donner aux prétentions des parties leur juste qualification qu'ils ne modifient pas l'objet du litige ou statuent ultra petita en rectifiant l'erreur dans la formulation des prétentions des consorts H.P en respectant leur souhait de faire valoir leur qualité d'héritiers au même titre que les six enfants issus du troisième lit de leur père F.P :
D'où il suit que le moyen est irrecevable
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 39, 137 et 47 de la Loi n°2007-026 du 12 décembre 2007 portant statut du Notariat à Madagascar et 261 de la LTGO
En ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement ayant ordonné l'annulation de l'acte de notoriété n°359 du 29 août 2011.
Alors que l'article 261 de la LTGO dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux et il n'y a pas eu inscription de faux devant les juridictions répressives, que l'article 137 de la Loi n°2007-026 précise qu'il est formellement interdit aux greffiers notaires d'établir des actes sous une autre forme que la forme authentique >
Vu lesdits textes
Attendu que l'acte de notoriété dressé sur déclarations des parties constitue une simple présomption de la qualité d'héritier, qu'en dépit du caractère authentique de l'acte, les déclarations des parties ne font foi de leur véracité et de leur sincérité que jusqu'à preuve contraire
D'où il suit qu'en annulant l'acte de notoriété instituant les six enfants du troisième lit de feu F.P comme ses seuls héritiers en fraude des droits des consorts H.P lesquels ont été légalement reconnus par leur père, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé la loi, en a au contraire fait une exacte application,
Que le moyen ne peut être accueilli
Sur le cinquième moyen de cassation tiré de l'article 25 de la Loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la cour suprême, pour insuffisance de motifs équivalant à défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir,
En ce que la Cour d'Appel n'a pas statué sur la demande de débouter des intimés et a déclaré irrecevable la demande de consécration de la lettre dite Fifanarahana de 2011 pour avoir été présentée pour la première fois en appel
Alors que les consorts R.V ont, depuis la première instance, sollicitée du tribunal la pleine jouissance de la parcelle de terrain située à Amborongony- Est aux deux frères comme étant leur part d'héritage. Condition prévue dans la lettre fifanarahana
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, cette demande n'a été présentée qu'en appel suivant conclusions en date des 21 janvier, 02 avril et 20 mai 2014
Qu'en les déclarant irrecevables, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°170-CIV/14 du 16 septembre 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara dans la limite du deuxième moyen
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée:
Ordonne la restitution de l'amende de cassation Condamne les défendeurs aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus. Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.