Matières : Procédure
Mots clés : COUR D'APPEL - EXCES DE POUVOIR DES JUGES D’APPEL
Selon l’article 404.1 du CPC, l’appel ne défère à la Cour d’Appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » ; Excède son pouvoir la Cour d’Appel qui, en l’absence d’appel principal ou incident, remédie à ce défaut d’appel en se prononçant sur d’autres demandes omises ou rejetées lors de la première instance.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 30 du 3 février 2017
Dossier : 1056/14-CO
COUR D'APPEL – EXCES DE POUVOIR DES JUGES D’APPEL
« Selon l’article 404.1 du CPC, l’appel ne défère à la Cour d’Appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Excède son pouvoir la Cour d’Appel qui, en l’absence d’appel principal ou incident, remédie à ce défaut d’appel en se prononçant sur d’autres demandes omises ou rejetées lors de la première instance. »
R.H et R.S ;
C/
Héritiers de R.J et R.F
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation. Chambre civile, Commerciale on Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.H et R.S, demeurant au [Adresse 1], ayant pour Conseil Me Lalaina RAFALIMANANA , Avocat à la Cour, [Adresse 2], en l'Étude duquel ils élisent domicile, contre l'arrêt n° 1031 rendu le 25 Août 2014 par la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo dans le litige les opposant aux héritiers de R.J et R.F;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa première branche tiré de l'article 26.2 de la Loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour excès de pouvoir ;
En ce que dans sa décision et sous prétexte que le premier Juge a omis de statuer sur des demandes faites par R.J et R.F, la Cour a déclaré qu'il y a lieu d'y pallier ;
Alors que, dans sa décision, la Cour d'appel évoque que R.J et R.F , par le truchement de leur Conseil, demandent à l'audience la confirmation du jugement entrepris ; qu'ainsi, ils n'ont pas présenté de conclusions ni interjeté appel incident ; que s'ils ont demandé confirmation du jugement, c'est parce qu'ils ont été satisfaits du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance ; qu'ainsi, même omises par le premier juge, la Cour d'appel ne peut pas statuer d'office sur des demandes faites en première instance sans que la partie, auteur desdites demandes, en fasse appel ;
Vu ledit texte;
Attendu que suivant l'article 404.1 du Code de Procédure Civile : " l'appel ne défère à la Cour d'Appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ";
Attendu qu'en application dudit article, l'appelant à titre principal ou à titre incident est celui qui critique expressément ou implicitement le jugement rendu par le premier Juge ; qu'autrement dit, l'appelant est celui qui veut remettre en cause un jugement qui a été rendu en sa défaveur ; que de suite logique et inversement, celui qui ne fait pas appel ne veut pas remettre en cause la chose jugée qu'il estime en sa faveur lors de la première instance de la cause ;
Attendu qu'en l'espèce, R.J/R.F n'ont formé ni appel principal ni appel incident à l'encontre du jugement civil n° 313 du 28 Janvier 2013, ce qui signifie qu'étant satisfaits de la décision rendue, ils n'entendent pas remettre en cause la chose jugée au niveau de la première instance ;
Attendu toutefois qu'en l'absence d'appel tant principal qu'incident de leur part, l'arrêt attaqué a remédié à ce défaut d'appel en se prononçant sur les autres demandes omises ou rejetées lors de la première instance ;
Attendu qu'en matière de procès civil, le litige est la chose des parties, que le Juge ne peut aucunement en disposer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir ; qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sur la base de cette première branche du deuxième moyen, sans qu'il soit besoin de discuter des autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1031 du 25 Août 2014 de la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende ; Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.