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Décision

Signification à domicile

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Signification à domicile - dossier 442/16-CO - N° 32 du 03/02/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Signification à domicile – acceptation – délai d’appel

Principe juridique

La réception d’une signification à domicile d’un jugement par une personne au service du destinataire vaut acceptation, ce qui est parfaitement valable et fait courir le délai d’appel

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 32 du 3 février 2017

Dossier : 442/16-CO

SIGNIFICATION À DOMICILE – ACCEPTATION – DÉLAI D’APPEL

« La réception d’une signification à domicile d’un jugement par une personne au service du destinataire vaut acceptation, ce qui est parfaitement valable et fait courir le délai d’appel »

A.V

C/

Epoux R.N / R.J.E

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre civile, Commerciale on Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi d'A.V, demeurant au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Me Raharivololona Noro Helisoa, Avocat, lot [Adresse 2] contre l'arrêt n°573 du 06 avril 2016 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans la procédure qui l'oppose aux époux R.N/ R.J.E

Vu les mémoires en demande et en défense produits

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 400 alinéa 2 du Code de procédure civile pour fausse application de la loi 1970/01 17 En ce que la Cour d'Appel a déclaré l'appel irrecevable car fait hors délai, Alors que la signification n'a pas été faite à personne et 02. suivant lettre en date du 06 janvier 2016, la personne à laquelle l'huissier a laissé le pli fermé ne l'a remis à A.V que le 06 janvier 2016 et l'avocat conseil n'a reçu sa notification que le 16 septembre 2015 et ce dernier a interjeté appel le 12 octobre 2015, que de ce fait, l'appel fait le 12 octobre 2015 n'est pas hors délai, que la signification du 05 août 2015 n'a pas été faite en personne et il est établi que la personne qui a reçu le pli ne l'a remis à l'intéressé qu'après quelques mois que c'est donc la notification par le greffe qui doit être prise en considération

Vu ledit texte

Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 399, 400 et 402 du Code de procédure civile, le délai pour relever appel d'un jugement est d'un mois à compter de la notification ou de la signification à personne ou à domicile de la décision critiquée que ce délai est d'ordre public et son expiration emporte déchéance

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la signification a été faite le 05 août 2015 au domicile d'A.V en la personne du nommé R.P, une personne au service du destinataire que la réception de l'acte vaut acceptation

Qu'ainsi cette signification est parfaitement valable et fait courir le délai d'appel dès lors qu'elle n'a pas été déclarée nulle par une décision judiciaire pour avoir été servie irrégulièrement. ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Que c'est à juste titre et sans violer les dispositions du texte de loi visé au moyen que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel porté devant elle le 12 octobre 2015 par Me Chan Fah Raymond, Avocat conseil en première instance du demandeur au pourvoi,

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOLO Elise Alexandrine. Président de la Cour de Cassation, Président:
  • RAJERISON Arsène. Conseiller - Rapporteur:
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine. Conseiller. RABETOKOTANY Marcelline. Conseiller. RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres:
  • LOMOTSE Ludovic. Avocat Général
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président. le Rapporteur, et le Greffier/

ARRET N° 34 du 3 février 2017

Dossier : 451/09-CO

GARDE DE LA CHOSE – GARDIEN – RESPONSABILITÉ

« En sa qualité de gardien de la chose et ayant reconnu que la chose se trouvait dans son atelier au moment de sa disparition, donc sous sa garde,

C’est à juste titre que l’arrêt a retenu la responsabilité du gardien »

Rakotoarizafandriamihamina Jackelin Michel

C/

Rakotomalala Vincent de Paul

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur Rakotoarizafiandriamihamina le pourvoi Jacklin de Michel, demeurant au lot 27-1185 Antanifotsy Ambatondrazaka, contre l' arrêt CATO187/CIV/08 du 17 juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Toamasina, rendu dans le litige l' opposant à Rakotomalala Vincent de Paul;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l' article 208 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour dénaturation des faits, fausse interprétation de la loi, fausse application de la loi, en ce que la Cour d' Appel avait condamné le requérant à payer la somme de 5 millions ariary à titre de Dommages-intérêts en le qualifiant de gardien car elle a déclaré confirmer le jugement par adoption de ses motifs légaux et pertinents alors que le demandeur au pourvoi n' avait, au moment du dommage, ni l'usage, ni la direction ni le contrôle de la chose matériellement et en fait que Rakotonalala Vincent de Paul lui avait demandé, à titre bénévole de mettre le tracteur dans la Cour et savait pertinemment 1' insécurité qu' il y avait, étant donné qu' il n' y avait ni gardien ni clôture; et en plus a compris qu' il ne s'agissait pas de gardiennage du tracteur mais uniquement de donner une place pour mettre le tracteur en attendant la finition des travaux, qu' il ne saurait être l' auteur du vol de la pompe à injection car il n' a fait aucun engagement vis-à-vis de Rakotomalala Vincent de Paul, lequel ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude;

 Attendu que l' arrêt attaqué a retenu les motifs du jugement entrepris énonçant « qu' il est constant et non contesté que le tracteur du requérant a été déposé chez le garagiste pour réparation et que la pompe dudit engin a été perdu lors de la réparation; ... que le garagiste est devenu le gardien du tracteur et qu' il est responsable des pièces perdues »;

  Attendu qu' il résulte de ces considérations et contrairement aux reproches du moyen, c' est à juste titre qu’il a été retenu la responsabilité du garagiste, en qualité de gardien de la chose, étant d' ailleurs reconnu que au moment de la perte de la pompe à injection du tracteur, celui-ci était en son atelier et donc sous sa garde;

Attendu que manquant en fait, le moyen ne peut qu' être rejeté;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTOARINIRINA William Nelson, Conseiller - Rapporteur;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, ANDRIANARIVO Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
  • Hanitriniaina -LOMOTSE Ludovic, Avocat Général;

RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.