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Décision

Ordonnance sur requête

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Ordonnance sur requête - dossier 1108/14-CU - N° 48 du 03/02/2017

Matières : Procédure

Mots clés : SAISIE DES DROITS SUR IMMEUBLE NI IMMATRICULE NI CADASTRE – ORDONNANCE SUR REQUETE – VOIES DE RECOURS : NON

Principe juridique

« Selon l’article 581 du CPC, les ordonnances sur requête prévues aux articles 571, 573, 576 et 579 du CPC ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel, matière se rapportant aux procédures de saisie des droits sur les immeubles ni immatriculés ni cadastrés »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arret N° 48 du 03 février 2017

Dossier: 1108/14-CU

SAISIE DES DROITS SUR IMMEUBLE NI IMMATRICULE NI CADASTRE – ORDONNANCE SUR REQUETE – VOIES DE RECOURS : NON

« Selon l’article 581 du CPC, les ordonnances sur requête prévues aux articles 571, 573, 576 et 579 du CPC ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel, matière se rapportant aux procédures de saisie des droits sur les immeubles ni immatriculés ni cadastrés »

L.Y.J

C/

F.M

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

 

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de L.Y.J demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Rosa Julienne, avocat, contre l'arrêt CATO 62/REF/14 du 1e juillet 2014 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à F.M ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, en ce que  la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance de référé entreprise pour d'autres motifs sans avoir considéré le paiement déjà fait par L.Y.J selon le jugement n°915 du 25 octobre 2000 rendu par le tribunal de Toamasina et la somme de 2.354.523 Ar à titre de réparation de toitures et celle de 1.125.450 Ar versée à l'huissier de justice le 29 août 2011 alors que selon le jugement n°915 du 25 octobre 2000, la totalité des loyers impayés n'est que de 7.080.000 Ar et le reste à payer est donc de 42.544.000 Ar ; Le 9 août 2012 Tadahy a déjà payé entre les mains de l'huissier le prix du terrain non immatriculé ni cadastré de 46.144.000 Ar et c'est pourquoi elle a contesté la vente aux enchères publiques du terrain qui lui appartient (1e  moyen)

En ce que la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance entreprise pour d'autres motifs et a soulevé que l'opposition n'a pas respecté les formalités prescrites par la loi alors que elle a remarqué que le 1e Juge a fait une erreur dans ses motifs concernant l'opposition faite par L.Y.J ;

Attendu que la présente affaire est relative à la procédure devant être saisi en matière de saisie des droits sur les immeubles ni immatriculés ni cadastrés, matière régie par les articles 570 à 582 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les moyens réunis ne précisent pas les textes de loi violés en dehors des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 et ne tendent ainsi qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les Juges du fond ; et échappent ainsi au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu par ailleurs que aux termes de l'article 581 du Code de Procédure Civile " les ordonnances sur requête prévues aux articles 571- 573- 576- 579 ne sont pas susceptibles de voies de recours " comme l'opposition ou l'appel ;

Attendu que les voies de recours étant prohibées c'est à juste titre que l'arrêt attaqué a déclarée irrecevable l'action de L.Y.J ;

Attendu ainsi que l'arrêt attaqué ne justifie pas les griefs des moyens ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAKOTOARINIRINA William Nelson, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • LOMOTSE Ludovic, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.