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Décision

Action possessoire

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Action possessoire - dossier 343/11-CO - N° 87 du 17/02/2017

Matières : Procédure

Mots clés : POSSESSOIRE : REGIME JURIDIQUE – COMMUNICATION DES PIECES

Principe juridique

« Un terrain ni immatriculé ni cadastré, est circonscrit au possessoire. Selon l’article 16 du CPC, la communication des pièces est faite par dépôt au greffe ; Les pièces ne peuvent être déplacées, sauf si elles existent en minute ou si la partie y consent. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 87 du 17 février 2017

Dossier : 343/11-CO

 

POSSESSOIRE : REGIME JURIDIQUE – COMMUNICATION DES PIECES

« Un terrain ni immatriculé ni cadastré, est circonscrit au possessoire.

Selon l’article 16 du CPC, la communication des pièces est faite par dépôt au greffe ; Les pièces ne peuvent être déplacées, sauf si elles existent en minute ou si la partie y consent. »

Epoux R.C/R.R

C/

R.M et autre

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

 

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept février deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi des époux R.C/R.R, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Ravoananahary Soelinamboarina, avocat à la Cour, contre l'arrêt n°17 rendu le 02 février 2011 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans la procédure qui les oppose à R.M et R.P ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 al.7 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour défaut de réponse à conclusions déposées par écrit, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des faits, en ce que la Cour d'Appel pour confirmer le jugement n°596 du 29 septembre 2009 s'est basée sur le contenu du Procès-verbal du Chef fokontany du 14 mai 2006 ; qui a été confectionné pour les besoins de la cause par les consorts R.M; que dans ce P.V. , R.Z aurait reconnu qu'elle a vendu la chose d'autrui ; qu'elle a contesté ce P.V. et demandé une enquête mais la Cour n'a pas répondu aux conclusions ; que l'arrêt attaqué a violé la loi (première branche)

en ce que pour débouter les époux R.C et faire droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'acte de vente du 09 novembre 1995, la Cour s'est basée sur le jugement n°174 du 06 octobre 1938 qui a déclaré R.M, successeur de X, étant son fils ; que la Cour a ainsi statué en matière de succession alors qu'il  s'agit de terrain domanial ; que la Cour a confondu le pétitoire avec le possessoire (deuxième branche)

Sur la première branche du moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir pris en considération que le P.V. du 24 mai 2006, et de ne pas avoir répondu à la demande d'enquête ;

Attendu cependant que l'analyse et l'examen des éléments de preuve produits au dossier relèvent de l'appréciation souveraine des Juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu que la Cour, en se basant sur les déclarations de R.Z (venderesse dans l'acte de vente des époux R.C) contenues dans le P.V. du 14 mai 2006, établi par les autorités locales en présence des parties s'est estimée suffisamment éclairée et a ainsi rejeté implicitement la mesure préparatoire sollicitée ;

Sur la deuxième branche du moyen

Attendu que la Cour énonce dans ces motifs que 'le litige est circonscrit au possessoire car il s'agit d'un terrain ni immatriculé, ni cadastré " ; que la Cour a bien statué sur les droits possessoires des parties. La mention du jugement n°174 du 06 octobre 1938, dans l'arrêt attaqué n'a été faite que pour définir le droit de R.M par rapport à sa mère X, possesseur du terrain litigieux ;

Que le moyen en ses deux branches n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 al 2 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, violation sur les droits de la défense, pour fausse application de la loi, violation du principe de non communication de pièces, en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur le P.V. du 14 mai 2006 ainsi que sur le jugement n°174 du 06 octobre 1938, alors que des pièces n'ont pas été communiquées, ni discutées, portant atteinte au droit de la défense et au principe du contradictoire ;

Qu'il en est de même des actes de vente du 03 août 2005 et du 09 avril 2006 conclus entre R.M et R.N;

Qu'il en résulte que l'arrêt attaqué mérite cassation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, la communication des pièces est faite par dépôt au greffe. Les pièces ne peuvent être déplacées, sauf si elles existent en minute ou si la partie y consent ;

Attendu que les pièces des défendeurs ont été annexées à leurs conclusions du 03 mars 2009 ; que les consorts R.C avaient jusqu'au 1er décembre 2010, date de clôture de la procédure, pour les consulter ;

Que la procédure a été bien respectée par le juge du fond ;

Qu'il s'ensuit que les deux moyens ne sont pas fondés et ne sauraient être accueillis ;

 

PAR CES MOTIFS

 REJETTE  le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.