Matières : Foncier
Mots clés : ACTION EN DELIMITATION ET ACTION EN ACQUISITION D’UN TERRAIN DOMANIAL –COMPETENCE DE JURIDICTION – EMPIETEMENT - PREUVES : APPRECIATION DES JUGES DE FOND -
« Si une demande d’acquisition d’un terrain domanial relève de la compétence de l’administration, une action en délimitation de terrains dont l’un est immatriculé et l’autre domanial, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; L’appréciation des preuves de l’existence d’empiètement entre les deux terrains relève des juges de fond. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 88 du 17 février 2017
Dossier: 25/12-CO
ACTION EN DELIMITATION ET ACTION EN ACQUISITION D’UN TERRAIN DOMANIAL –COMPETENCE DE JURIDICTION – EMPIETEMENT – PREUVES : APPRECIATION DES JUGES DE FOND
« Si une demande d’acquisition d’un terrain domanial relève de la compétence de l’administration, une action en délimitation de terrains dont l’un est immatriculé et l’autre domanial, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
L’appréciation des preuves de l’existence d’empiètement entre les deux terrains relève des juges de fond. »
Dame T.L
C/
Monsieur J.C
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de T.L, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître RALAMBO Simone, avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 056-CIV/10 du 16 mars 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara, dans le différend l'opposant à J.C ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, tiré de la violation de l'article 2 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, dénaturation des faits, conclusions et preuves écrites et défaut de motifs, en ce que la Cour, pour confirmer le jugement entrepris, a non seulement retenu les motifs dépourvus de fondement juridique du premier juge qui, pour détourner la loi, et pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête, a basé sa décision sur l'application de l'ordonnance n° 60 146, alors que le litige opposant les parties concerne deux terrains, l'un appartenant à la demanderesse, est déjà immatriculé propriété dite " ELISABETH PASIEKO " TF n° 5647-CJ, sise à Ankilibe, d'une superficie de 1ha 44a 17 ca et d'autre appartenant à J.C, dont la demande d'attribution est encore en cours de procédure domaniale ; que cependant les questions relatives à l'attribution des terres domaniales demeurent en dehors de la censure des tribunaux d'ordre judiciaire ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête de J.C recevable alors que sa demande d'acquisition d'un terrain domanial est encore en cours, au service des Domaines, lequel est seul compétent pour les questions relatives à l'attribution des terres domaniales ;
Attendu cependant que la Cour d'Appel a clairement énoncé dans ces motifs que " le premier juge, en écartant l'application de la loi n° 60 004 du 15 février 1960 sur laquelle est basée l'exception d'irrecevabilité a bien jugé, il s'agit en l'espèce de la délimitation de l'emplacement exact des bornes d'un terrain immatriculé qui est celui de T.L " ;
Que la Cour a ainsi précisé que le litige concerne la délimitation d'un terrain déjà immatriculé et non pas d'un terrain domanial, objet d'une demande d'acquisition ;
Attendu que la Cour a suffisamment motivé sa décision contrairement aux griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 12 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, 48 de la loi n° 60 004 du 15 février 1960, 48 du Décret n° 64 205 sur l'application de la loi n° 60 004 du 15 février 1960, article 1er al.3 de l'ordonnance n° 60 146 du 03 octobre 1960, pour absence de motifs, dénaturation des faits et des preuves écrites ;
En ce que d'une part les juges du fond n'ont pas pris en compte les éléments de preuve produits au dossier, notamment le procès-verbal de reconnaissance et de constatation de mise en valeur de la propriété litigieuse, le procès-verbal de bornage, alors que selon les pièces, dont la demande d'acquisition du 14 février 1990, T.L a déjà fait une demande d'acquisition du terrain, objet du litige, tandis que J.C n'a fait une demande que le 21 mars 1994 ;
Ainsi les délais de recours de J.C sont expirés, conformément à l'article 48 de la loi n° 60 004 du 15 février 1960 ;
Que d'autre part, le juge du fond a ordonné par ADD, pour éclairer sa religion, au Chef de Service Topographique de Toliara d'établir un plan d'ensemble des deux terrains, mesure non exécutée et cependant c'est le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière de Toliara, qui n'est pas qualifié qui a émis des conclusions le 30 septembre 2008 sur lesquelles les premiers juges ont basé leur décision (première branche) ;
En ce que les premiers juges ont ordonné l'enlèvement des bornes sur le terrain de la demanderesse sans l'avis des techniciens du Service Topographique de Toliara, et ce en se fiant aux conclusions du Chef de la Circonscription Domaniale, personne non qualifiée pour donner son avis en la matière, alors que aux termes de l'article 1er al.3 de l'ordonnance n° 60 146 du 03 octobre 1960, la procédure domaniale ayant abouti à un titre, libère l'immeuble de toutes revendications, ne donnant aucun recours à J.C ;
D'autre part, l'article 7 al.2 de ladite ordonnance est très clair en énonçant qu'en cas de contestation sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un d'eux est immatriculé et que l'autre ne l'est pas, il est fait application des dispositions de l'ordonnance n° 60 146 ; La réalité est que les deux terrains s'empiètent ou sont contigus car J.C a demandé un terrain d'une superficie de plus de 3 ha et celui de la demanderesse seulement de 1ha 4ca, et J.C a inclus le terrain de T.L déjà immatriculé dans sa demande (deuxième branche) ;
Attendu que le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué, non seulement de ne pas avoir pris en compte les preuves qu'elle a produites au dossier mais en plus, de s'être basé sur l'avis du Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière de Toliara, sans attendre l'avis technique du Service Topographique ;
Attendu cependant que les pièces dont la demanderesse fait état concerne toujours la procédure domaniale alors que la propriété litigieuse est déjà immatriculée ; que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de preuve, soumis à leur examen ;
Que le moyen qui tente de remettre en cause ce pouvoir souverain des juges du fond est inopérant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.