Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Pouvoir du juge

Retour à la liste

Pouvoir du juge - dossier 694/12-CO - N° 91 du 17/02/2017

Matières : Procédure

Mots clés : MOTIVATION – ABSENCE DE REFERENCE DE TEXTE – RESPONSABILITE – APPRECIATION JUGES DE FOND

Principe juridique

« Le défaut de référence de texte de loi dans la décision attaquée, n’empêche pas la Cour de cassation d’exercer son contrôle, l’essentiel étant que le principe de droit appliqué soit bien énoncé et précis ; L’analyse des circonstances des faits pour la détermination des responsabilités des parties, relève de l’appréciation souveraine des juges de fond. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt N° 91 du 17 février 2017

Dossier : 694/12-CO

 

MOTIVATION – ABSENCE DE REFERENCE DE TEXTE – RESPONSABILITE – APPRECIATION JUGES DE FOND

« Le défaut de référence de texte de loi dans la décision attaquée, n’empêche pas la Cour de cassation d’exercer son contrôle, l’essentiel étant que le principe de droit appliqué soit bien énoncé et précis ;

L’analyse des circonstances des faits pour la détermination des responsabilités des parties, relève de l’appréciation souveraine des juges de fond. »

 

Assurance NY HAVANA

C/

R.J.D

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept février deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d’Assurance NY HAVANA, dont siège social sis [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Max RAJERY, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude de ce dernier, au lot [Adresse 2], contre l’arrêt n° CATO-083/CIV/12 rendu le 08 mai 2012 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, dans la procédure qui l’oppose à R.J.D ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, en ce que les juges du fond n’ont pas visé la référence des lois et règlements qu’ils ont appliqués pour asseoir leur décision, alors que tout jugement et arrêt doit être motivé ;

Attendu qu’en matière civile, aucun texte de loi ne fait obligation, à peine de nullité, au juge de viser la loi appliquée ; que le défaut de référence des textes de loi n’empêche pas la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, l’essentiel étant que le principe de droit appliqué soit bien énoncé et précis ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 230 de la Théorie Générale des Obligations, en ce que la Cour a tenu, R.J.D, comme responsable de l’accident alors qu’il résulte des circonstances de l’accident que la collision des deux camions est due, d’une part à l’eau de pluie, et d’autre part au fuel répandu sur la chaussée, ayant rendu la voie glissante ; que ces faits sont imprévisibles et constituent la force majeure, exonératrice de responsabilité ;

Attendu que l’analyse des circonstances de l’accident constitue une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;

Que les deux moyens proposés n’étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ; ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.