Matières : Foncier
Mots clés : Délit de Heriny –Absence d’éléments constitutifs – Conséquence - Défaut de motif
L’arrêt attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas déterminé les éléments constitutifs du délit de Heriny qui ont motivé l’expulsion des demandeurs au pourvoi
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 96 du 17 février 2017
Dossier : 463/06-CO
DÉLIT DE HERINY –ABSENCE D’ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – CONSÉQUENCE - DÉFAUT DE MOTIF
« L’arrêt attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas déterminé les éléments constitutifs du délit de Heriny qui ont motivé l’expulsion des demandeurs au pourvoi »
R.D et consorts
C/
R.J
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.D et consorts tous demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Andriantsilavohasina Josué Rakotoarimanana avocat en résidence à [Adresse 2], contre l'arrêt n°221 du 1er août 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige les opposant à R.J ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26.3 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, excès de pouvoir et défaut de réponse à conclusion, en ce que confirmant l'expulsion des consorts R.D, la Cour d'Appel ne fait que reprendre les motifs du Premier juge arguant qu'ils ont accaparé les rizières d'Ambatovony alors que d'une part aucune preuve d'une dépossession violente constituant le délit civil de heriny n'a été produite au dossier par le demandeur à l'appui de sa demande ; d'autre part, aucune suite de la demande de descente sur les lieux sollicitée par les exposants n'a été donnée ni par le premier juge ni par la Cour d'Appel ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas donné suite à la demande de descente sur les lieux sollicitée par les demandeurs au pourvoi et d'avoir confirmé leur expulsion en reprenant les motifs du premier juge arguant qu'ils ont accaparé les rizières d'Ambatovony sans le consentement des défendeurs ;
Attendu d'une part que contrairement au grief du moyen, l'arrêt attaqué a répondu à l'inopportunité de la descente sur les lieux en énonçant " . . . qu'il s'avère inutile du moment que les deux parties s'accordent à dire que le litige porte sur le même terrain tel qu'il est délimité dans la lettre " soratolotra " du 13 novembre 1997. "
Attendu d'autre part que pour confirmer l'expulsion de R.V et consorts des rizières litigieuses, l'arrêt attaqué a énoncé : " Attendu que les consorts R.V avaient toujours affirmé qu'ils n'avaient jamais empiété ni cultivé le terrain litigieux depuis cette fameuse " sora-tolotra " ;
Que R.J soutenait le contraire ; que par conséquent, le fait de confirmer le jugement entrepris sur ce point ne poserait aucun problème aux deux parties ;
Que la réticence des consorts R.V concernant l'éventuel accaparement des rizières sises à Andranovory d'une superficie de 100 ares leur appartenant par R.J s'avère non fondée du fait que les rizières querellées sises Ambatovony sont d'une contenance de 40 ares. "
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond n'ont pas déterminé les éléments constitutifs du heriny qui ont motivé l'expulsion des demandeurs au pourvoi, lesquels ont toujours nié avoir occupé les rizières litigieuses ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°221 du 01 août 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.