Matières : Propriété industrielle
Mots clés : Propriété industrielle – Action pour contrefaçon – Dessins et modèles industriels non identiques ni similaires
Pour dire qu’il n’y a pas contrefaçon, l’arrêt attaqué a énoncé que les dessins et modèles industriels des deux parties ne sont pas identiques ni similaires ; que chaque dessin et modèle respectif des parties a sa propre particularité et qu’il ne saurait y avoir confusion.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arret N° 101 du 17 février 2017
Dossier : 717/10-CO
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – ACTION POUR CONTREFAÇON – DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS NON IDENTIQUES NI SIMILAIRES
« Pour dire qu’il n’y a pas contrefaçon, l’arrêt attaqué a énoncé que les dessins et modèles industriels des deux parties ne sont pas identiques ni similaires ; que chaque dessin et modèle respectif des parties a sa propre particularité et qu’il ne saurait y avoir confusion ».
Société The Baobab Compagny Limited of Madagascar
C/
Société Maki Compagny
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société Baobab Compagny Limited of Madagascar, représentée par son gérant Pierre Cliquet, ayant son siège social au lot II B 27 Faravohitra Antananarivo et pour conseil Maître Raveloson Mbolatiana, avocat, contre l'arrêt n° 789 du 12 juillet 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans la procédure qui l'oppose à la Société MAKI Compagny ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 92 alinéa 2 de l'ordonnance n°89.019 relative à la propriété intellectuelle ;
En ce que le juge du fond n'a pas distingué qui a déposé en premier auprès de l'OMAPI les dessins et modèles industriels controversés et par conséquent savoir qui est le créateur des dessins et modèles litigieux, mais s'est contenté d'affirmer que les deux parties sont enregistrées auprès de l'OMAPI, seul organe apte à délivrer le certificat d'enregistrement d'un dessin ou modèle ;
Alors que l'alinéa de l'article 92 de l'ordonnance n° 89.019 est sans équivoque en ces termes " le premier déposant est présumé jusqu'à preuve du contraire en être le créateur ; " que le concluant a déposé les dessins et modèles litigieux en 2003 alors que MAKI Compagny a déposé les siens en 2007, juste après que Baobab Compagny lui a signifié l'ordonnance de saisie contrefaçon ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu contrefaçon, l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs " qu'il résulte de l'étude comparée de ces dessins et modèles industriels des deux parties qu'ils ne sont pas identiques ni similaires ; que chaque dessin et modèle respectif des parties a sa propre particularité et qu'il ne saurait y avoir confusion quand bien même il s'agit d'un même dessin de tortue ou de taxi-brousse " ;
Attendu ainsi que le moyen tente de remettre en cause des considérations de fait dont l'appréciation souveraine relève des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 93 de l'ordonnance n°89.019 relative à la propriété industrielle ;
En ce que le juge du fond reconnaît qu'il y a reproduction des dessins et modèles mais qu'ils ne sont pas identiques ;
Alors que l'article 93 de la loi sur la propriété industrielle est sans équivoque sur les éléments essentiels d'un modèle ou d'un dessin ;
Attendu que, contrairement aux assertions du moyen, l'arrêt attaqué a retenu après étude comparée des dessins et modèles litigieux qu'il n'y avait pas de contrefaçon mais n'a point reconnu qu'il y a reproduction desdits dessins et modèles ;
Que le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.