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Décision

Indivision

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Indivision - dossier 513/11-CO - N° 104 du 17/02/2017

Matières : Foncier

Mots clés : Propriété indivise –Succession non encore ouverte – droit d’occupation – NON

Principe juridique

Encourt la cassation l’arrêt qui a accordé à une personne le droit d’occuper une propriété indivise, au nom de son grand père et pour le compte de son père, étant donné que la succession n’est pas encore ouverte.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arret N° 104 du 17 février 2017

Dossier : 513/11-CO

 

PROPRIÉTÉ INDIVISE – SUCCESSION NON ENCORE OUVERTE – DROIT D’OCCUPATION (NON)

« Encourt la cassation l’arrêt qui a accordé à une personne le droit d’occuper une propriété indivise, au nom de son grand père et pour le compte de son père, étant donné que la succession n’est pas encore ouverte. »

 

A.J

C/

R.E

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

 

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de A.J demeurant à [Adresse 1], contre l'arrêt n°1043 du 06 octobre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui l'oppose à R.E ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26-6° de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour absence, insuffisance, contradiction de motifs, et pris de la violation des articles 123 de l'ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1960, et 180 du Code Procédure Civile ;

En ce que l'arrêt attaqué a donné gain de cause à R.E, alors que n'étant pas une propriétaire inscrite, elle est une occupante sans droit ni titre de la propriété litigieuse ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la propriété litigieuse est encore en l'état d'indivision et que le demandeur au pourvoi ne dispose que d'une quote-part a fait remarquer en ses énonciations que " R.E, en occupant les lieux au nom de son grand-père et pour le compte de son père ne se trouve pas dans ses torts. "

Attendu toutefois que le demandeur au pourvoi figure parmi les propriétaires indivis inscrits au titre ;

Que R.E ne saurait hériter de son père car la succession n'est pas ouverte, son père étant encore en vie, d'autant plus que la Cour d'Appel a omis d'expliciter dans quelle condition elle a occupé les lieux pour le compte de son père ;

Qu'en effet, suivant les dispositions de l'article 116 de la loi n° 68.012 du 4 juillet 1968, " sa présence d'héritier dans une classe préférentielle exclut les héritiers des classes qui lui sont inférieurs ;

Attendu ainsi que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé et encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1043 du 06 octobre 2014 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président;
  • HARIMISA Noro Vololona, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.