Matières : Procédure
Mots clés : Testament régulier en la forme – Omission de discussion sur le fond – Biens exclus – Non réponses à conclusions
Encourt la cassation l’arrêt qui, malgré la régularité formelle du testament, s’est abstenu de discuter et de répondre aux moyens d’appel. N’a pas motivé sa décision la Cour d’appel qui a procédé au partage des parcelles successorales sans s’expliquer sur les raisons qui l’a motivées à exclure d’autres biens.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 106 du 17 février 2017
Dossier : 321/12-CO
MESURES D’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE – OPPORTUNITÉ – APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND
« L’opportunité d’une mesure d’instruction préparatoire relève de la libre appréciation des juges du fond dès lors qu’ils estiment que les éléments et pièces de la procédure sont suffisants pour leur permettre de statuer en toute connaissance de cause. »
Héritiers R.L
C/
R.E
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.L tous domiciliés au [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Ravelonjanahary avocat, contre l'arrêt n°646 du 11 mai 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui les oppose à R.E ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 7 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 103 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et des articles 25 et 26 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 pour défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées ;
En ce que l'arrêt attaqué a validé le testament n°81 du 24 juillet 1990 alors que ledit testament était vicié et ne reflétait pas la volonté réelle de la testatrice ;
Que l'officier public authentificateur avait omis de donner lecture de l'acte par lui établit bien que la loi l'exige ;
Que la Cour d'Appel n'a pas discuté ni répondu à leurs moyens ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que la lecture du testament critiqué a permis de constater qu'il a été donné lecture de l'acte à la testatrice ;
Attendu toutefois que pour infirmer le jugement entrepris ayant annulé ledit testament, l'arrêt attaqué a énoncé " Attendu quant au fond, l'omission de R.L du testament résulte tout simplement de l'application du principe du " masi-mandidy " par le testateur, prévu par l'article 46 de la loi précitée, et non celui de l'exhérédation "
Attendu cependant que les demandeurs au pourvoi ont toujours soutenu et soulevé que suivant les déclarations des témoins à l'acte en l'occurrence R.L et R.J dans leurs réponses sur le procès-verbal d'interpellation en date du 10 août 2004, l'écrit qui a été présenté à l'officier public authentificateur était l'œuvre du bénéficiaire R.E et non de la testatrice et cette dernière était déjà âgée et malade (efa osa tokoa ) au moment de l'établissement de l'acte ;
Que leur grand-mère n'était plus maître de ses actes et a agi sous la contraint de R.E et que c'est la volonté de ce dernier qui a été consignée dans le testament ;
Attendu qu'en s'abstenant de discuter et de répondre à ces moyens, la Cour d'Appel a méconnu les exigences de la loi et sa décision encourt la cassation ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 7 et 28 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 16, 17 et 21 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 pour défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées et omission de se prononcer sur des demandes formulées par écrit notamment les cas des parcelles cadastrales n°70, 72, 74 et 84 ;
En ce que la Cour d'Appel n'a pas partagé lesdites parcelles cadastrales en deux parts égales alors qu'elles appartenaient en propre à feu R.A.E ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions des demandeurs au pourvoi concernant le partage des parcelles cadastrales n°70, 72, 74 et 84 lesquelles constituent des biens propres de feu R.A.E ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a énoncé " Attendu que la communauté non liquidée au moment de la dissolution est soumise au principe du " mizara-mira " ; que la part de R.E sur les biens communs de ses parents est de la moitié (part de sa mère) plus la moitié de la part de son père soit 1/4, donc au total 1/2 + 1/4 = 3/4 sur les propriétés suivantes = . . . les parcelles cadastrales n°70-72 - 74 -83 de la Section " AI " Ambohitrakanga ; "
Attendu qu'en ordonnant le partage desdites parcelles cadastrales en les faisant rentrer dans la masse des biens de la communauté, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont motivées à les exclure des biens propres de feu R.A.E, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision laquelle encourt la cassation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°646 du 11 mai 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.