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Décision

Ordonnace de référé

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Ordonnace de référé - dossier 1021/12-CO - N° 111 du 28/02/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Décisions en référé – caractère provisoire et non définitif

Principe juridique

Aux termes de l’article 227 du code de procédure civile, les ordonnances de référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 111 du 28 février 2017

Dossier : 1021/12-CO

 

DÉCISIONS EN RÉFÉRÉ – CARACTÈRE PROVISOIRE ET NON DÉFINITIF

 

« Aux termes de l’article 227 du code de procédure civile, les ordonnances de référés n’ont qu’un caractère provisoire et ne préjugent pas ce qui sera décidé au fond. »

 

R.C et consorts

C/

R.Z et A.G

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

 

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.C et consorts demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Ravelontsaina Denis, avocat, contre l'arrêt n°185 du 27 juin 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige les opposant à R.Z et A.G ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 301 à 313 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que la Cour d'Appel de Mahajanga a dit que l'arrêt n°805 du 20 juillet 1994, même passé en force de chose jugée ne peut pas primer contre un titre définitif inattaquable et surtout " indivis " alors que la Chambre des référés de la même Cour d'Appel, dans l'arrêt n°44 du 10 avril 2009 a bien soutenu que le titre obtenu par mutation n'est pas intangible au sens de l'article 121 de l'ordonnance foncière 60.146 du 03 octobre 1960, le contrat de vente du 23 décembre 1988 est antérieur à l'ouverture de la succession et par l'arrêt 805 du 20 juillet 1994 de la Cour d'Appel d'Antananarivo a reconnu la sincérité dudit contrat de vente qui est dès lors opposable à tous les héritiers de Rakotondrabary et qu'ainsi l'arrêt attaqué mérite d'être annulé avec les conséquences de droit;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ignoré les dispositions de l'arrêt n°44 du  10 avril 2009 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

Attendu cependant que se basant sur un arrêt de référé qui n'a qu'un caractère provisoire non définitif, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu par ailleurs ainsi qu'il ressort des éléments constants du dossier, l'acte de vente dons se prévalent les demandeurs a été critiqué par le premier juge, et repris en cela par la Cour d'Appel ;

Attendu ainsi que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RAOLONA Elisa, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.