Matières : Procédure
Mots clés : Signatures – actes contestées – Motifs dubitatifs
Les énonciations de l’arrêt attaqué selon lesquelles la ressemblance entre les signatures « semble évidente », se basent sur des motifs dubitatifs, le terme utilisé n’est pas empreint de certitude. Que la décision de la Cour manque ainsi de base légale et encourt la cassation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n°114 du 28 février 2017
Dossier : 101/13-CO
SIGNATURES – ACTES CONTESTÉES – MOTIFS DUBITATIFS
« Les énonciations de l’arrêt attaqué selon lesquelles la ressemblance entre les signatures « semble évidente », se basent sur des motifs dubitatifs, le terme utilisé n’est pas empreint de certitude. Que la décision de la Cour manque ainsi de base légale et encourt la cassation. »
R.A
C/
R.G
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.A, domicilié au lot [Adresse 1] ayant pour conseil Maître Andrianahaga Eric et associés, avocats, contre l'arrêt n°875 du 21 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.G ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 180 in fine du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, défaut de motifs, motifs dubitatifs équivalant à défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué affirme " . . . les signatures de R.A apposées sur divers actes produits au dossier, notamment l'acte de vente et le plan annexé, . . . ainsi que ses conclusions d'instance semble évidente, contrairement à ce qu'il a été avancé par l'appelante alors que en utilisant une telle formulation de la Cour d'Appel exprime un doute qui ne saurait être un fondement de la décision d'autant plus que R.A a toujours nié depuis la procédure en instance avoir souscrit un acte de vente avec R.G ; En écartant la demande d'expertise de la Cour d'Appel fond sa décision sur des motifs dubitatifs et non de certitude encourent la censure de la cassation ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que pour rejeter la demande d'expertise la Cour d'Appel a notamment retenu " que de visu la ressemblance des signatures de R.A apposées sur divers actes produits au dossier . . . semble évidente, contrairement à ce qu'il a été avancé par l'appelant ; "
Attendu qu'il ressort de ces énonciations que la Cour d'appel s'est déterminée sur la base de motifs dubitatifs, le terme de " semble évidente " n'étant pas empreint de certitude ;
Attendu ainsi que le moyen, sans besoin de statuer sur le second moyen proposé, est fondé l'arrêt attaqué manquant de base légale ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°875 du 21 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, en toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller - Rapporteur ;
- RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
- RAOLONA Elisa, Avocat Général;
- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.