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Décision

Inexecution du contrat

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Inexecution du contrat - dossier 1023/12-CO - N° 117 du 28/02/2017

Matières : Contrat

Mots clés : Contrat – Résolution pour inexécution – manquement grave – Demande justifiée

Principe juridique

En se bornant à retenir que ce qui a été exécuté de contrat est suffisamment important pour refuser la résolution demandée et sans rechercher que l’attitude de l’une des parties constitue un manquement grave aux obligations de paiement du prix de la vente, la Cour d’appel justifie les griefs du moyen en appliquant faussement la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 117 du 28 février 2017

Dossier : 1023/12-CO

CONTRAT – RÉSOLUTION POUR INEXÉCUTION – MANQUEMENT GRAVE – DEMANDE JUSTIFIÉE

« En se bornant à retenir que ce qui a été exécuté de contrat est suffisamment important pour refuser la résolution demandée et sans rechercher que l’attitude de l’une des parties constitue un manquement grave aux obligations de paiement du prix de la vente, la Cour d’appel justifie les griefs du moyen en appliquant faussement la loi. »

R.J

C/

R.G et consorts

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

 

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.J demeurant  à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Ducaud et Pascalette Mahateza, avocats, contre l'arrêt n°424 du 23 novembre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à R.G et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis  tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 61 et 56 alinéa 6 de la loi 60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national, articles 55 du décret 64.205 du 11 mai 1964 et 121 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 sur le régime foncier de l'immatriculation pour fausse application de la loi, absence de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu le principe d'irrecevabilité de toute action tendant à revendication d'un droit réel non révélé en cours de procédure d'immatriculation et la Cour d'Appel en ordonnant la rectification du certificat de situation juridique de la propriété " Fandresena " TF 5796-BR a manifestement violé les dispositions légales suscitées ; (1e moyen)

En ce que L'arrêt attaqué a annulé une partie des droits de la demanderesse en ordonnant la rectification du certificat de situation juridique de la propriété " Fandresena III " aux motifs qu'il y a discordance de superficie avec l'acte de vente sous conditions résolutoires en date du 31 juillet 2002 alors que le pouvoir appartient à l'Administration et qu'ainsi le juge d'appel a commis un excès de pouvoir ;

Attendu que des éléments constants de la procédure il ressort que la superficie visée dans l'acte de vente sous condition résolutoire est de 75 a 95 ca 30 dm² à détacher de la propriété dite " la Réserve " ; Attendu que dans le certificat de situation juridique il est mentionné 01 ha 11 a 77 ca ;

Attendu ainsi qu'usant de leur pouvoir d'appréciation souveraine des faits et pièces de la cause, la Cour d'Appel a constaté la propriété indue de près d'un hectare par la demanderesse au pourvoi ;

Attendu dès lors que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE  le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;

- RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller - Rapporteur ;

-  RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

- RAOLONA Elisa, Avocat Général;

- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.