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Décision

Partage successoral

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Partage successoral - dossier 247/13-CO - N° 120 du 28/02/2017

Matières : Succession

Mots clés : Partage de biens successoraux – Arrêt confirmatif et de renvoi à l’exécution d’une autre décision.

Principe juridique

Le moyen doit être rejeté en ce qu’il ressort des éléments constants de la procédure que l’aboutissement de la demande de distraction ne peut être exécuté qu’après le partage qui n’est pas encore fait.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 120 du 28 février 2017

Dossier : 247/13-CO

PARTAGE DE BIENS SUCCESSORAUX – ARRÊT CONFIRMATIF ET DE RENVOI À L’EXÉCUTION D’UNE AUTRE DÉCISION.

« Le moyen doit être rejeté en ce qu’il ressort des éléments constants de la procédure que l’aboutissement de la demande de distraction ne peut être exécuté qu’après le partage qui n’est pas encore fait. »

R.D

C/

Héritiers R.L

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

 

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.D, domicilié au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Guy G.R.Jeannot, avocat, contre l'arrêt n°418 du 13 juin 2012 de la chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant aux héritiers R.L ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 79 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testaments et donation en ce que la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant a renvoyé les parties à l'exécution du jugement définitif n°2339 du 23 août 1989 alors que ce jugement définitif n'a pas mentionné les dispositions de cet article 79 ;

Attendu qu'il ressort des motivations de l'arrêt attaqué que celui-ci a renvoyé les parties faute d'accord amiable à procéder à l'exécution du jugement 2338 du 23 août 1999 ayant acquis force de chose jugée ;

Attendu ainsi qu'aucune violation de la loi ne peut être reproché à l'arrêt attaqué et qu'il convient de rejeter le moyen proposé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour dénaturation des faits en ce que  la Cour d'Appel a motivé sa décision de confirmation par l'existence d'une décision antérieure concernant le partage et a précisé que le requérant lui-même a demandé la distraction de la part devant lui revenir sur la propriété dite Ampasika IV demande acceptée par le tribunal suivant jugement n°1448 du 05 mai 2008 confirmé par arrêt n°714 du 08 juillet 2009 alors que  le 1er juge a basé sa décision sur l'absence de preuve de l'impossibilité de procéder au partage arithmétique des immeubles ;

Le jugement n°1448 du 05 mai 2008 confirmé par l'arrêt 714 du 08 juillet 2009 constituent des faits nouveaux non débattus par rapport au jugement 2338 du 23 juillet 1999 mais surtout, la distraction de la part du requérant n'a pas été faite à cause des difficultés du partage en deux parts égales ;

Attendu qu'il ressort des éléments constants de la procédure que le jugement 1448 du 05 mai 2008 confirmé par l'arrêt 714 du 08 juillet 2009 est l'aboutissement de la demande de distraction de la part devant revenir au demandeur au pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a bien spécifié que cette distraction ne peut être exécuté qu'après le partage ;

Attendu qu'il est constant que le partage n'a pas encore était fait et qu'ainsi le moyen proposé ne peut qu'être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;

- RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

- RAOLONA Elisa, Avocat Général;

- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.