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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 49/12-COM - N° 129 du 03/03/2017

Matières : Procédure

Mots clés : CONVENTION DES PARTIES – CARACTERE - ROLES DES JUGES DU FOND

Principe juridique

« Il appartient aux juges du fond de donner son caractère véritable à la convention des parties dont les termes sont ambigus ou imprécis. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 129 du 03 mars 2017

Dossier : 49/12-COM

CONVENTION DES PARTIES – CARACTERE - ROLES DES JUGES DU FOND

« Il appartient aux juges du fond de donner son caractère véritable à la convention des parties dont les termes sont ambigus ou imprécis. »

La Société de Gestion du Port d'Iharana S.A. (S.G.P.I.-SA)

C/

Société Jiwajee Sarl

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois mars deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de la Société de Gestion du Port d'lharana (SGPI-S.A), sise à Andranomasimbe I, Vohémar, représentée par son Président Directeur général, Monsieur Andrianatovo Jocelyn, ayant pour conseil Me Jaosanta Renes, Avocat, contre l'arrêt n°013-C du 05 décembre 2011 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel d'Antsiranana rendu dans la procédure qui l'oppose à la Société Jiwajee SARL représentée par son gérant, Monsieur Moussine ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation de l'article 123 de la LTGO, pour dénaturation des faits,

En ce que d'une part, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 18 de la convention et ceux de l'article 19 du cahier des charges y relatif en leur donnant un sens différent de ceux qui y sont exprimés,

Alors que les dispositions de l'article 18 de cette convention sont reprises par l'article 19 du cahier des charges stipulant « que dans le cas où la procédure de médiation de l'autorité de tutelle, en l'occurrence l'Agence maritime portuaire et fluviale (AMPF) n'aboutit pas, la juridiction compétente pour traiter tout litige portant sur l'application des clauses de la présente convention de sous-traitance est, de son cahier de charges survenu entre le concessionnaire global et le sous-traitant, le tribunal de commerce dans la juridiction duquel se trouve le port d'lharana ; (première branche)

En ce que, d'autre part, la Cour, en confirmant partiellement le jugement entrepris, a écarté l'application de la clause compromissoire prescrite par l'article 18 de la convention dans le litige opposant de la Société de Gestion du Port d'lharana (SGPI-S.A ) à la Société Jiwajee SARL,

Alors que l'article 123 de la LTGO prévoit que le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi ; (deuxième branche)

Vu ledit texte ;

Sur les deux branches réunies

Attendu qu'en présence d'une convention dont les termes sont ambigus ou imprécis, il appartient aux juges du fond, par la recherche de la commune intention des parties, et à l'aide des circonstances de la cause, de donner au contrat son caractère véritable ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que « la susdite clause ne stipule pas d'une manière obligatoire la saisine préalable de l'APMF ; qu'en effet cette voie de médiation se présente dans cette clause comme une simple alternative, donc une procédure facultative à laquelle les parties peuvent passer outre sans préjudicier la saisine du tribunal de commerce y annoncé comme seul juge compétent pour dénouer leurs litiges » ;

Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a souverainement interprété les dispositions de la convention des parties ;

Que le moyen qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême pour manque de base légale, insuffisance de motifs,

En ce que la Cour d'Appel s'est contentée par simple conviction de condamner la SGPI-S.A à payer la somme exorbitante de 250 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts, toutes causes confondues, sans motifs valables à l'appui,

Alors qu'il est constant et non contesté qu'aucune pièce justificative n'a été apportée par la société Jiwajee SARL et mentionnée dans l'arrêt attaqué pour déterminer le quantum des dommages intérêts ;

Vu ledit texte ;

Attendu que la Cour d'Appel a condamné la SGPI-S.A à payer des dommages intérêts pour rupture abusive de contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant à accueillir les prétentions du défendeur au pourvoi et en se déterminant sur des pièces dont il ne résulte pas des éléments de la cause qu'elles aient été soumises à la discussion contradictoire des parties, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°013-C du 05 décembre 2011 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel d'Antsiranana ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne la société défenderesse aux dépens .

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO  Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.