Matières : Procédure
Mots clés : Autorité de la chose jugée – conditions
« Selon l’article 307 de la LTGO, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut : 1. qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ; 2. qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ; 3. qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 131 du 3 mars 2017
Dossier : 154/13-CO
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – CONDITIONS
« Selon l’article 307 de la LTGO, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut : 1. qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ; 2. qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ; 3. qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique.»
R.V
C/
R.M
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi trois mars deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.V, demeurant au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Me Razanamparany Mira, Avocat, exerçant au lot [Adresse 2], contre l'arrêt N°4596 Bis rendu le 14 Novembre 2011 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à R.M ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique N°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la fausse application de l'article 167 4°de la LTGO,
En ce que l'arrêt attaqué, pour maintenir l'arrêt confirmatif du jugement ayant ordonné la résolution du contrat de vente entre les deux parties, a retenu que R.V n'a pas exécuté ses obligations dans les conditions convenues entre elles, à savoir le paiement de la somme de 10.000.000 Fmg, reliquat du prix de vente de la propriété « Manolontsoa » qui totalise 200.000.000 Fmg ce qui justifierait la demande de résolution du contrat faite par R.M,
Alors que R.V n'a eu de cesse de clamer haut et fort qu'elle n'a jamais été mise en demeure par quelque moyen que ce soit et encore moins au sens de la loi;
Vu lesdits textes:
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que des décisions judiciaires intervenues postérieurement à l'exploit d'huissier du 28 Juin 2000 ont ordonné à R.V de payer le reliquat de 10.000.000 Fmg; qu'elle s'est exécutée en versant le montant à la caisse des Dépôts et Consignations, puis l'a retiré ultérieurement,
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui démontrent que R.V a été régulièrement notifiée et que dans ces conditions, point n'est plus besoin de la mettre en demeure de respecter son obligation de payer intégralement le prix de la vente, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant relatif à la mise en demeure ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26.5 de la Loi organique N°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême pour violation de l'autorité de la chose jugée,
En ce que le contrat de vente a été déclaré régulier, consacré par différentes procédures et toutes les voies de recours ont été épuisées comme le témoigne l'arrêt N°131 du 03 Juin 2005 de la Cour de Cassation,
Alors que par cette procédure abusive de résolution de contrat, feue R.M et ses héritiers remettent en question une décision qui a opposé les mêmes parties, le même objet du litige et la même cause dont il reste le reliquat de 10.000.000 Fmg que R.V est prête à payer aux héritiers de feue R.M;
Vu lesdits textes:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'arrêt N°362 du 17 Octobre 2008 de la Cour de Cassation que si la procédure antérieurement engagée par R.V tendait à faire constater l'existence d'un contrat de vente régulier entre les parties et d'ordonner son exécution, par contre, l'objet de la requête de R.M consiste à obtenir la résolution du contrat de vente pour inexécution par l'acquéreur de ses obligations contractuelles ;
Attendu que s'agissant de deux actions totalement différentes par leur objet, les conditions prévues à l'article 307 de la LTGO ne sont pas réunies ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.