Matières : Procédure
Mots clés : Prescription des actions personnelles et réelles –délai
« Aux termes de l’article 379 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations : les actions valent personnelles que réelles se prescrivent par trente année en matière civile. Attendu que l’article 380 du même Code énonce : le délai court à compter du lendemain du jour où l’obligation est exigible et expirée au jour d’anniversaire, même férié. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 149 du 3 mars 2017
Dossier : 373/13-CO
PRESCRIPTION DES ACTIONS PERSONNELLES ET RÉELLES –DÉLAI
« Aux termes de l’article 379 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations : les actions valent personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile.
Attendu que l’article 380 du même Code énonce : le délai court à compter du lendemain du jour où l’obligation est exigible et expirée au jour d’anniversaire, même férié. »
R.C.M
C/
R.V
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire 'du vendredi trois mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.C.M domiciliée au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Emmanuel RAKOTOARIMANARIVO, avocat, en l'étude duquel elle élit domicile, contre l'arrêt n° 415 du 12 décembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R.V ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26-3 de la Loi Organique 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 2262 du Code Civil et 379 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que l'action n'est pas encore prescrite au motif que le délai des actions tant personnelles que réelles court à partir de la saisine du tribunal compétent notamment à la date de la requête de la demanderesse qui a introduit son action le 09 juin 2010 et que l'arrêt confirmatif du divorce a été rendu le 11 juin 1980 alors que l'affaire a été appelée pour la première fois devant le tribunal de Fianarantsoa le 20 juillet 2010 date de la saisine du tribunal à laquelle débute la prescription, celle du 10 juin 2010, date de payement de la provision n'étant qu'un acte administratif et non pas judiciaire ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 379 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations " les actions vaut personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile... " ;
Attendu que l'article 380 du même Code énonce " le délai court à compter du lendemain du jour où l'obligation est exigible et expiré au jour anniversaire, même férié " ;
Attendu qu'il résulte des pièces et éléments de la cause qu'en l'espèce, les époux L.G et R.V ont été divorcés suivant jugement du 11 juin 1980 et l'action en partage diligentée par R.V est enrôlée devant le Tribunal Civil de Fianarantsoa le 20 juillet 2010 ;
Attendu ainsi qu'entre la date d'exigibilité de l'obligation (date du divorce) le 10 juin 1980 et celle de la saisine du tribunal (20 juillet 2010) il s'est passé plus de trente années et qu'ainsi contrairement aux dispositions de l'arrêt attaqué la prescription extinctive est bel et bien acquise ;
Attendu qu'il s'ensuit que la cassation est encourue et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°415 du 12 Décembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAKOTOARINIRINA William Nelson, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
- RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.