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Décision

Voie de recours

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Voie de recours - dossier 427/13-CO - N° 151 du 03/03/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Personne non représentée et non partie dans le procès – possibilités de recours

Principe juridique

« La personne non représentée et non partie dans le procès peut recourir à d’autres voies de recours contre le jugement. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 151 du 3 mars 2017

Dossier : 427/13-CO

PERSONNE NON REPRÉSENTÉE ET NON PARTIE DANS LE PROCÈS – POSSIBILITÉS DE RECOURS

« La personne non représentée et non partie dans le procès peut recourir à d’autres voies de recours contre le jugement. »

R.Z

C/

R.M

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de R.Z, demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Fara Prisca RABESIHANANA, avocat, contre l'arrêt CATO-029/CIV/13 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina le 12 février 2013 rendu dans le litige l'opposant à R.M ;  

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de " certaines " des positions de l'Ordonnance 60-146 du 30 octobre 1960 relative  au régime foncier de l'immatriculation en son article 82 alinéa 6,  en ce que  l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance ayant ordonné l'expulsion de l'exposante au motif que l'acte de vente dont elle se prévaut n'est pas opposable à R.M ; que s'il est vrai que R.Z avait toujours occupé effectivement la parcelle querellée et que si elle avait le droit à faire valoir, elle aurait dû intervenir en cours de procédure alors que feu R.P, en sa qualité d'héritier s'est prévalu de son droit successoral, avait vendu une partie de sa succession à l'exposante ; Que cet acte de vente n'a jamais fait l'objet d'opposition comme le prétend R.M et aucune restitution de prix de la vente n'a été effectuée que cette dernière n'a jamais laissé à la demanderesse de faire valoir ses droits du fait qu'elle n'a jamais été convoquée lors de la descente effectuée par la Direction des Domaines et de la propriété foncière de Moramanga suivant procès-verbal de descente, de reconnaissance domaniale et de constatation de mise en valeur du 11 juillet 2008, raison pour laquelle elle n'a pu intervenir en cours de procédure par la voie d'opposition et qu'elle n'a découvert la mutation et l'inscription de ladite propriété qu'au moment de la procédure de son expulsion ;

Attendu que des pièces de la procédure il est constant que par jugement définitif du 22 janvier 2009 (n°10) R.M est devenu l'acquéreur par voie de prescription acquisitive de la propriété " ANTANAMBAO VII TF 5345 (ex 6769) sise à Ambohimiarina Commune Rurale Amboasary d'une contenance de 39ha 73a 84ca, inscrite à son nom en qualité de propriétaire, procédure close sans opposition ;

Attendu que R.Z, non représentée et non partie dans le procès aurait dû recourir à d'autres voies de recours contre le jugement ;

Attendu ainsi que l'arrêt attaqué ne justifie pas les griefs du moyen et le moyen proposé n'est pas fondé ;  

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE  le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller - Rapporteur ;

-  RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAKOTOARINIRINA William Nelson, Conseiller, tous membres ;

- RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.