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Décision

Attribution des terres domaniales

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Attribution des terres domaniales - dossier 483/13-CO - N° 152 du 03/03/2017

Matières : Foncier

Mots clés : Domaine privé de l’État – attribution – conditions à remplir

Principe juridique

« En vertu de la Loi 2008-014 du 17 novembre 2008 sur le domaine privé de l’État, l’Administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution de ses terres. Les conditions de la Loi, notamment sur la durée d’occupation et l’âge du bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat, doivent être remplies. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 152 du 3 mars 2017

Dossier : 483/13-CO

DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – ATTRIBUTION – CONDITIONS À REMPLIR

« En vertu de la Loi 2008-014 du 17 novembre 2008 sur le domaine privé de l’État, l’Administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution de ses terres.

Les conditions de la Loi, notamment sur la durée d’occupation et l’âge du bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat, doivent être remplies. »

 

Héritiers de feu R.S représentés par V.N

C/

R.Y et consorts

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

 

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi des héritiers R.S représentés par V.N, domiciliée au lot [Adresse 1], contre l’arrêt CATO-219 CIV 13 du 28 Mai 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à R.Y et consorts ;  

 

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 26 alinéas 2 et 5 et 39 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour contradiction de motifs et non considération des normes voulues pour les mises en valeur des terres domaniales en ce que  suivant déclaration de succession, le terrain sis à Lavatahaizana fait partie des biens déclarés de feu R.S et a été constaté la durée d’occupation de celui-ci sur le terrain litigieux ; que le jugement a relevé que la mise en valeur effectuée par R.F n’est pas durable ni effective car il n’avait que 21 ans en 2009 comme étant né en 1988 ; alors que la vente à risque accordée par le Président de la Délégation Spéciale du faritany de Toamasina n’est pas conforme à la loi sur la vente des biens de l’Etat ;

 

Attendu que certes en vertu de la Loi 2008-014 du 17 Novembre 2008 sur le domaine privé de l’Etat l’Administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution de ses terres ;

 

Attendu cependant qu’en éludant que les conditions de la loi, notamment sur la durée d’occupation et l’âge du bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat ne sont pas remplies, et en basant le problème sur les conditions de droit commun de la formation des contrats, la Cour d’Appel a fait foi de la loi et justifie ainsi les griefs du moyen et encourt la censure de la Cour de Cassation ;   

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

CASSE ET ANNULE l’arrêt CATO-219/CIV/13 du 28 Mai 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;

 

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

 

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RAKOTOARINIRINA William Nelson, Conseiller - Rapporteur ;

- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ; ;

-RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.