Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Jugement d'adjudication / intervention en appel

Retour à la liste

Jugement d'adjudication / intervention en appel - dossier 304/14-CO - N° 153 du 03/03/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Jugement d’adjudication –voie de recours – intervention volontaire

Principe juridique

« Le jugement d’adjudication n’est pas susceptible de voie de recours sauf s'il a statué sur des contestations sujettes à appel ou que le jugement lui-même est attaqué en nullité. Selon les dispositions de l’article 412 du Code de Procédure civile, l’intervention volontaire en appel est possible et ne peut être reconnue que dans la mesure où il existe un lien suffisant avec les prétentions des parties. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 153 du 3 mars 2017

Dossier : 304/14-CO

JUGEMENT D’ADJUDICATION –VOIE DE RECOURS – INTERVENTION VOLONTAIRE

« Le jugement d’adjudication n’est pas susceptible de voie de recours sauf s'il a statué sur des contestations sujettes à appel ou que le jugement lui-même est attaqué en nullité.

Selon les dispositions de l’article 412 du Code de Procédure civile, l’intervention volontaire en appel est possible et ne peut être reconnue que dans la mesure où il existe un lien suffisant avec les prétentions des parties. »

BOA MADAGASCAR

C/

Société HASYMA SA et BFV-Société Générale

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de la BOA Madagascar, siège social sis au 41 rue RABIBISOA Antsahabe Antananarivo élisant domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Hanta et Koto RADILOFE, avocats, contre l’arrêt n°1505 du 09 décembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à la société HASYMA SA ; et la BFV-Société Générale ;  

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 012 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, des articles 180-183.1 et 531du Code de Procédure Civile, pour défaut de base légale, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’Appel a reçu l’appel et l’a déclaré fondé  alors que le jugement d’adjudication n’est susceptible de recours qu’autant qu’il statue sur des contestations sujettes à appel ou que le jugement lui-même est attaqué en nullité ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu que la Société HASY Malagasy, en ses conclusions en date du 10 juin 2013 a attaqué en nullité le jugement d’adjudication n°981 du 23 mars 2011 devant la Cour d’Appel en ces termes « que le jugement appelé mérite ainsi d’être annulé » ;

 

Attendu que la Cour d’Appel cependant, en admettant que le jugement est attaqué en nullité ne peut que recevoir l’appel, fait dans les délai et forme prescrites par la loi et ne peut que disposer soit de l’annulation du jugement d’adjudication soit de débouter l’appelant de sa demande en nullité ;

 

Or la Cour d’Appel s’est prononcé sur la nullité de la procédure et se faisant, elle s’est écartée des dispositions de l’article 531 du Code de Procédure Civile et encourt ainsi les griefs du moyen ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours  la composant, pour défaut de base légale, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d’Appel a déclaré nulle la procédure de saisie immobilière en affirmant que la BOA Madagascar a pu se faire adjuger la propriété dite « HASY » en violant les prescriptions à peine de nullité prévues par le Code de Procédure Civile alors que le jugement d’adjudication n’est susceptible de recours qu’autant qu’il statue sur des contestations sujettes à appel ou que le jugement lui-même est attaqué en nullité ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu qu’en ses motivations, l’arrêt attaqué énonce « que le jugement d’adjudication 981 du 23 mars 2011 appelé a statué sur la régularité de la saisie en la forme or que les formes requises par les articles visés dans le jugement n’ont pas été respectées » ;

 

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué s’est contenté d’énoncer que les formes requises par les articles de loi visés dans le jugement n’ont pas été respectés sans préciser quelles sont ces formes non respectées et ainsi n’est pas suffisamment motivé ;

 

Attendu qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 en son article 26 pour violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motif équivalent à défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion en ce que la BFV-Société Générale a été installée comme intervenant volontaire dans la procédure et son intervention déclarée fondée alors que le jugement d’adjudication n’est susceptible de voies de recours ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu, selon les dispositions de l’article 412 du Code de Procédure Civile, l’intervention volontaire en appel est possible et ne peut être reconnue que dans la mesure où il existe un lien suffisant avec les prétentions des parties ;

 

Attendu que des éléments de la procédure il ressort que la BFV-Société Générale est intervenu contre la BOA en reprochant au jugement d’adjudication de lui avoir enlevé par cette adjudication, son droit de déposer des dires, oppositions et moyens de nullité suivant l’article 520 du Code de Procédure Civile, de demander la jonction des deux saisies étant elle-même créancière hypothécaire sur l’immeuble et de bénéficier de tout ou partie de la vente ; par ailleurs elle demande la condamnation de la BOA à des dommages-intérêts ;

Attendu cependant que la prétention de l’appelant HASYMA n’est autre que la nullité du jugement d’adjudication,  ce qui n’a aucun lien avec les demandes de l’intervenant volontaire ;

 

Attendu qu’il s’ensuit qu’en admettant l’intervention volontaire de la BFV-Société Générale et en la déclarant fondée l’arrêt attaqué mérite cassation en justifiant les griefs du moyen ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE  l’arrêt n°1505 du 09 Décembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, en toutes ses dispositions ;

 

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

 

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

 

Condamne les défenderesses aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;

- RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAKOTOARINIRINA William Nelson, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ; ;

-RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.