Matières : Procédure
Mots clés : Convocation des parties – autorité de la chose jugée – conditions
« Les parties doivent être régulièrement convoquées lors de l’audience. La triple condition exigée par l’article 307 de la LTGO doit être remplie pour qu’il y ait autorité de la chose jugée. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 155 du 14 mars 2017
Dossier : 187/09-CO
CONVOCATION DES PARTIES – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – CONDITIONS
« Les parties doivent être régulièrement convoquées lors de l’audience.
La triple condition exigée par l’article 307 de la LTGO doit être remplie pour qu’il y ait autorité de la chose jugée. »
Mlle J.B et sieur J.F
C/
Sieur R.T.F
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
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Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de J.B et J.F demeurant au lot [Adresse 1] ayant pour conseil Maître LOUIS SAGOT, avocat, contre l’arrêt n°23 du 18 février 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant à R.T.F ;
Vu le mémoire en demande;
Sur les moyens de cassation proposés ainsi libellés : pris de la violation de l’article 180 du Code de Procédure Civile, de l’article 63 de la loi 67030 sur les régimes matrimoniaux, l’article 184 alinéa 3 du Code de Procédure Civile sur les jugements rendus en la présence et hors de la présence des parties ; violation des articles 301 à 313 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations sur le principe de la chose jugée, dénaturation des faits et éléments de la cause, contradiction des motifs, non réponse aux conclusions équivalant à une absence ou contradiction de motifs ;
Sur le premier moyen de cassation en ce que l’arrêt attaqué a estimé, suite à l’opposition de R.T.F contre l’arrêt n°122 du 09 avril 2008 rendu par défaut à son égard que ladite opposition formulée dans les formes et délai légaux est recevable alors que ledit arrêt a déclaré que «R.T.F a été régulièrement convoqué à domicile et n’a pas comparu » ; de ce fait l’arrêt du 09 avril 2008 ne peut donc qu’être réputé contradictoire ; Ainsi l’opposition de R.T.F est irrecevable ;
Attendu que, contrairement aux griefs du moyen, R.T.F n’a pas été régulièrement convoqué puisque pour une audience du 17 octobre 2007 devant la Cour d’Appel de Fianarantsoa la convocation est retournée à l’envoyeur, parce que non réclamée ;
Attendu que c’est à bon droit que l’opposition a été déclarée recevable ;
Attendu qu’il s’ensuit que le moyen, manquant en fait et en droit ne peut être accueilli et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation
« En ce que pour agréer l’opposition pourtant irrecevable de R.T.F l’arrêt attaqué estime que l’opposition a pour but de rétracter l’arrêt attaqué et consiste essentiellement en une demande de partage par moitié des deux propriétés entre J.B et l’opposant alors que J.F et sa fille J.B ont clairement demandé le débouté pur et simple de R.T.F du fait que le jugement du tribunal de Mananjary définitif avait déjà annulé l’acte de vente du 30 janvier 2004 passé entre J.F et R.T.F ;
En ne statuant pas au préalable sur la recevabilité et la nullité de l’action, l’arrêt attaqué inverse les priorités d’analyse et du jugement et dénature les éléments du procès ;
En effet, l’opposition, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt ne consiste nullement en une demande de partage par moitié des deux propriétés puisque R.T.F dans sa requête du 17 juillet 2006 a demandé le partage et le morcellement des deux propriétés litigieuses en vertu de l’application du « KITAY TELO AN-DALANA » ;
Il y a dénaturation des pièces et réalités du dossier puisqu’il n’a jamais été sollicité le partage par moitié ce qui n’a pas avoir eu lieu si la Cour avait examiné au préalable la recevabilité et la nullité de l’action ;
Attendu qu’il est constant que les demandeurs au pourvoi invoquent l’autorité de la chose jugée concernant le jugement 218 du 08 mars 2005 du tribunal de Mananjary ;
Attendu cependant que la triple condition exigé par l’article 307 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations n’est pas remplie entre les jugements du 8 avril 2005 et celui n°29 du 16 mars 2007 ;
Attendu que le moyen est dès lors inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;
- RALANTOMAHEFA, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
-RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.