Matières : Foncier
Mots clés : Indivision – appréciation par les juges du fond des faits et éléments de preuves soumis à leur examen
« Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Le moyen tendant à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des faits et éléments de preuves soumis à leur examen ne peut être retenu.»
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 156 du 14 mars 2017
Dossier : 889/10-CO
INDIVISION – APPRÉCIATION PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET ÉLÉMENTS DE PREUVES SOUMIS À LEUR EXAMEN
« Nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
Le moyen tendant à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des faits et éléments de preuves soumis à leur examen ne peut être retenu.»
R.R
C/
R.S.L et R.A
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
-----------------
Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.R, demeurant à [Adresse 1] ayant pour conseil Maître RANDRIANASOLO Jimmy Olivo, avocat, en l’étude duquel il élit domicile, contre l’arrêt n°117 du 07 avril 2010 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l’opposant à R.S.L et R.A ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé : « pris de la violation de l’article 180 et 2 du Code de Procédure Civile, article 1599, 86, 87 du jurisclasseur civil pour absence, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, dénaturation des faits, attendu que le concluant soutient de plus bel que l’article 180 du Code de Procédure Civile n’a pas été respecté ; que l’arrêt attaqué a jugé ultra petita sans tenir compte de l’existence des cohéritiers lors de la vente d’une propriété indivise ; attendu que l’article 1599-86-87 du jurisclasseur civil ne stipule pas un « quote part virtuel » mentionné dans l’arrêt ; qu’un cohéritier ne saurait être forcé implicitement d’accorder son consentement pour la vente d’une propriété indivise et en outre l’acte de notoriété produit par R.A est un faux montrant manifestement sa mauvaise foi ; que dès à présent, le concluant demande à la Cour Suprême que la vente passée sans le consentement d’un co-indivisaire doit être déclarée nulle et réputée non écrite » ;
Attendu qu’il est de principe que nul n’est tenu de rester dans l’indivision ;
Attendu que le moyen tendant à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des faits et éléments de preuves soumis à leur examen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RALANTOMAHEFA, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ; ;
-RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.