Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Conditions de forme

Retour à la liste

Conditions de forme - dossier 726/13-CO - N° 164 du 14/03/2017

Matières : Donation

Mots clés : Acte de donation – conditions de validité

Principe juridique

« L’article 97 de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 précise que l’acte de donation doit être établi en présence de deux témoins au moins. Ces dispositions sont d’ordre public. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 164 du 14 mars 2017

Dossier : 726/13-CO

ACTE DE DONATION – CONDITIONS DE VALIDITÉ

« L’article 97 de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 précise que l’acte de donation doit être établi en présence de deux témoins au moins. Ces dispositions sont d’ordre public ».

R.M et consorts

C/

R.H et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de R.M et consorts, demeurant au lot [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de leurs conseil Claïs RAKOTOMANAMIHAJA, avocat, contre l’arrêt n° 1259 du 10 décembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.H et consorts ;

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 en son article 26, relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 97 et suivants de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur les succession, testaments et donations, pour fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d’Appel a débouté les requérants de leur demande d’homologation et de mutation aux motifs qu’il n’y a pas eu la présence de deux témoins alors que en sus de l’officier public, dix personnes intéressées étaient présentés sur le lieu public des bureaux de la commune ; que selon l’article 12 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ;

 

Attendu que des éléments acquis à la procédure, l’acte dit « TARATASY FIALANA » en date du 31 juillet 1996 dont homologation est demandée et valant acte de donation de la propriété dite « SOAMIAFARA AMBOHIMANDROSO » TF 970 S sise à Ambohimandroso au profit des consorts R.M, n’a pas effectivement été  établi en présence de deux témoins au moins, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 97 de la Loi 68-012 du 4 juillet 1968 ;

 

Attendu que lesdites dispositions étant d’ordre public et l’acte en cause n’étant pas régulier, la Cour d’Appel a sainement appliqué la loi ;

 

Attendu qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RALANTOMAHEFA, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;

-RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.