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Décision

Composition de la Cour

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Composition de la Cour - dossier 520/14-CO - N° 166 du 14/03/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Composition de la cour – décision rendue par une autre composition - Violation de la Loi

Principe juridique

« Constitue une violation de la Loi, le fait qu’une autre composition a rendu la décision attaquée lors du prononcé de l’arrêt et ce sans qu’il y ait eu rabat du délibéré. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 166 du 14 mars 2017

Dossier : 520/14-CO

COMPOSITION DE LA COUR – DÉCISION RENDUE PAR UNE AUTRE COMPOSITION – VIOLATION DE LA LOI

« Constitue une violation de la Loi, le fait qu’une autre composition a rendu la décision attaquée lors du prononcé de l’arrêt et ce sans qu’il y ait eu rabat du délibéré. »

F.B.B

C/

R.M.E et consorts

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

 

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze mars deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de F.B.B demeurant à Belinta Amborovy, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître ANDRIANARY René Arthur, avocat, contre l’arrêt n° 171 du 28 avril 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga , rendu dans le litige l’opposant à R.M.E ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’article 27 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 pour la composition irrégulière de la Cour en ce que , à l’audience des débats du 26 mars 2014 où l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 avril 2014 ce sont les conseillers R.D et R.P qui ont assisté le président R.B alors que sans que le délibéré ait été rabattu ni l’affaire à nouveau débattue l’arrêt du 23 avril 2014 est rendu par le même Président mais assisté des conseillers R.H et M.A ;

 

Vu le texte de loi visé au moyen ;

 

Attendu qu’il ressort des éléments constants de la procédure, notamment de l’extrait du plumitif qu’à l’audience du 26 mars 2014 où l’affaire est mise en délibéré la Cour était composée de R.B, R.P et R.D ;

Attendu que lors du prononcé de l’arrêt, et ce sans qu’il y ait eu rabat du délibéré, une autre composition  a rendu la décision attaquée ;

 

Attendu qu’ainsi la Cour d’Appel a fait une violation de la loi ;

 

Que la décision attaquée encourt la cassation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°171 du 23 avril 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga ;

 

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

 

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ; ;

-RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.