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Décision

Devoir de cohabitation

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Devoir de cohabitation - dossier 1027/14-CU - N° 168 du 14/03/2017

Matières : Mariage

Mots clés : Devoir conjugal - Cohabitation

Principe juridique

« La Cour d’Appel est tenue de rechercher l’auteur de la responsabilité de la non cohabitation sinon elle émettra une décision insuffisamment motivée. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 168 du 14 mars 2017

Dossier : 1027/14-CU

DEVOIR CONJUGAL – COHABITATION

« La Cour d’Appel est tenue de rechercher l’auteur de la responsabilité de la non cohabitation sinon elle émettra une décision insuffisamment motivée ».

R.H.M

C/

R.V.I

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi quatorze mars deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.H.M, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Charlotte RAMANASE, avocat, contre l'arrêt n°835 du 07 juillet 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.V.I ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 66 et 65 de la Loi 2007-022 du 20 août 2007 sur le mariage et les régimes matrimoniaux en ce que le divorce, pour être prononcé pour des faits imputables à l'un quelconque des époux nécessite la double condition de prouver que ces faits constituent un manquement grave aux obligations et devoirs du mariage et que ce même manquement rend intolérable le maintien de la vie commune alors que le divorce prononcé aux torts et griefs de l'époux demandé par l'épouse le fut sur le simple exposé des prétentions de cette dernière et que pour caractériser l'existence de la condition de l'impossibilité de maintien du lien conjugal, la Cour d'Appel , en retenant la faute exclusive de l'époux a nécessairement mais implicitement retenu les agissements de l'époux comme étant à l'origine de cette impossibilité alors que la véracité des arguments de l'époux en soutenant que sa femme vit en concubinage avec un homme dont elle a eu de la descendance, n'a pas été examinée bien qu'en ses conclusions du 31 janvier 2004 elle déclare " TSY HIFANELINGELENANAY INTSONY ARY TSY HAMALY... FA MANDANY ANDRO " ;

Vu les textes de loi visés dans le moyen ;

Attendu qu'ainsi qu'il ressort des pièces constantes de la procédure que les époux ont respectivement demandé le divorce ; et que R.V.I n'a produit aucune preuve pour justifier ses prétentions ;

Attendu ainsi que les faits retenus contre le mari ne sont pas suffisamment établis ;  

Attendu qu'en ne recherchant pas l'auteur de la responsabilité de la non cohabitation, les deux époux n'ayant pas contesté que le mari était parti à Ilakaka pour y travailler, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Attendu que le moyen est fondé et la cassation est encourue et ce sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens proposés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°835 du 07 juillet 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;

-  RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RALANTOMAHEFA, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;

- RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.