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Décision

Dévolution successorale

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Dévolution successorale - dossier 702/13-CO - N° 199 du 17/03/2017

Matières : Succession

Mots clés : Adoptant – choses – données – adopté – sans postérité – nature – succession.

Principe juridique

« Selon les dispositions de l’article 19 al 3 de la loi n° 68- 012 du 04 Juillet 1968 relative à la succession, testament et donation : « l’adoptant simple succède aux choses par lui données à l’adopté précédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession ».

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 199 du 17 mars 2017

Dossier : 702/13-CO

ADOPTANT – CHOSES – DONNÉES – ADOPTÉ – SANS POSTÉRITÉ – NATURE – SUCCESSION

« Selon les dispositions de l’article 19 al 3 de la loi n° 68- 012 du 04 Juillet 1968 relative à la succession, testament et donation : « l’adoptant simple succède aux choses par lui données à l’adopté précédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession ».

Héritiers R.J.E

C/

R.S

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant en suite du pourvoi des héritiers R.J.E, demeurant lot ll H 33 bis Ampandrana ouest, Antananarivo, ayant pour conseil Me Raharivololona Helisoa Noro, Avocat à la Cour, contre un arrêt n°92 du 07 mars 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d'Antananarivo, dans le litige les opposant à R.S ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir, violation l’article 19 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 relative à la succession, testament et donation, en ce que l’arrêt a institué R.S héritière de R.L, alors que l’adoptant succède aux choses données à l’adopté simple lorsque ces objets se trouvent en nature dans la succession ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que L'article L9 alinéa 3 de la 68-012 du 04 juillet 1968 relative à la succession, testament et donation stipule : « L'adoptant simple succède aux choses par lui données à l'adopté prédécédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession » ; que R.L n'était qu'une adoptée simple au vu de l'acte d'adoption n°129 du 07 décembre 1962 ; celle-ci étant décédée le 28 octobre 1976 sans postérité, R.J.E, adoptant, et lui survivant, vient à la succession ; que la Cour d'Appel , affirmant «Qu’en l'état, il est incontestable que R.S est l'héritière de R.L, qu'elle peut agir en son nom pour défendre ses intérêts » a donc fait une violation de la loi par refus d'application;

Que l’arrêt encourt les griefs du moyen et mérite cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°92 du 07 mars 2012 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composé ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.