Matières : Succession
Mots clés : Adoptant – choses – données – adopté – sans postérité – nature – succession.
« Selon les dispositions de l’article 19 al 3 de la loi n° 68- 012 du 04 Juillet 1968 relative à la succession, testament et donation : « l’adoptant simple succède aux choses par lui données à l’adopté précédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession ».
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 199 du 17 mars 2017
Dossier : 702/13-CO
ADOPTANT – CHOSES – DONNÉES – ADOPTÉ – SANS POSTÉRITÉ – NATURE – SUCCESSION
« Selon les dispositions de l’article 19 al 3 de la loi n° 68- 012 du 04 Juillet 1968 relative à la succession, testament et donation : « l’adoptant simple succède aux choses par lui données à l’adopté précédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession ».
Héritiers R.J.E
C/
R.S
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept mars deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en suite du pourvoi des héritiers R.J.E, demeurant lot ll H 33 bis Ampandrana ouest, Antananarivo, ayant pour conseil Me Raharivololona Helisoa Noro, Avocat à la Cour, contre un arrêt n°92 du 07 mars 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d'Antananarivo, dans le litige les opposant à R.S ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir, violation l’article 19 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 relative à la succession, testament et donation, en ce que l’arrêt a institué R.S héritière de R.L, alors que l’adoptant succède aux choses données à l’adopté simple lorsque ces objets se trouvent en nature dans la succession ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que L'article L9 alinéa 3 de la 68-012 du 04 juillet 1968 relative à la succession, testament et donation stipule : « L'adoptant simple succède aux choses par lui données à l'adopté prédécédé sans postérité lorsque les objets se trouvent en nature dans la succession » ; que R.L n'était qu'une adoptée simple au vu de l'acte d'adoption n°129 du 07 décembre 1962 ; celle-ci étant décédée le 28 octobre 1976 sans postérité, R.J.E, adoptant, et lui survivant, vient à la succession ; que la Cour d'Appel , affirmant «Qu’en l'état, il est incontestable que R.S est l'héritière de R.L, qu'elle peut agir en son nom pour défendre ses intérêts » a donc fait une violation de la loi par refus d'application;
Que l’arrêt encourt les griefs du moyen et mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°92 du 07 mars 2012 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composé ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.