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Décision

Partage successoral

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Partage successoral - dossier 232/09-CO - N° 217 du 07/04/2017

Matières : Succession

Mots clés : Succession - Partage

Principe juridique

« Le partage successoral peut être demandé à tout moment et nul n’est tenu de rester dans l’indivision. »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°217 du 07 Avril 2017

Dossier n°232/09-CO

SUCCESSION – PARTAGE

« Le partage successoral peut être demandé à tout moment et nul n’est tenu de rester dans l’indivision ».

Héritiers R.J Représentés par R.M

AVOCAT: Me Ravelontsalama Bertho

C/

R.R

AVOCAT: Me Louis Sagot

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept avril deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi des Héritiers de R.J, représentés par sieur R.M, demeurant au lot [Adresse 1], mais élisant domicile en l'Étude de leur Conseil Me Bertho RAVELONTSALAMA, Avocat au Barreau de Madagascar, lot [Adresse 2], contre l'arrêt n° 120 du 03 Mars 2009 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo dans le litige qui les oppose aux Consorts R.R;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi n° 2004-036 du le, Octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 184 al. 2 de la Loi n° 2001 022 du 09 Avril 2003, de l'article 78 al.1 de la Loi n° 68-012 du 04 Juillet 1968, de l'article 135 de la LTGO, violation de la loi, manque de base légale, insuffisance de motifs ;

En ce que la Cour, en confirmant le jugement d'homologation n° 401 du 20 Février 2008 a retenu que « le fizaram-pananana du 23 Août 1986 a été signé par tous les propriétaires indivis y compris tous les héritiers de R.J dont leur représentant R.M » ;

 

Alors que les règles relatives à la représentation n'ont pas été respectées du fait que la plupart, pour ne pas dire plus de la moitié des héritiers de R.J, n'ont pas assisté, ni tout au moins donné une procuration à leurs cohéritiers pour toute décision quelconque relative à un partage, qu'alors que la Cour aurait dû statuer non seulement en droit mais également et surtout en fait ; que ce manquement équivaut à une insuffisance de motifs et manque de base légale entraînant la cassation de l'arrêt ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a homologué le « Fizaram-pananana du 23 Août 1986 entre les héritiers de feue R.H », alors que tous les héritiers de R.J n'étaient pas présents lors de l'établissement dudit « Fizaram-pananana » ;

Attendu les principes de droit selon lesquels le partage successoral peut être demandé à tout moment et nul n'est tenu de rester dans l'indivision ;

Attendu en l'espèce, que le partage de la succession R.H s'est opéré par souches entre ses six enfants à savoir A., B., C., D., E., et R.J ;

Attendu que de la lecture du « Fizaram-pananana » du 23 Août 1986, il appert que les représentants de chaque souche l'ont signé, y compris celui des héritiers de R.J en la personne de R.M ;

Attendu qu'effectivement l'arrêt attaqué a relevé : « Attendu que le « Fizaram-pananana » établi le 23 Août 1986 à Soavinandriana a été signé par tous les propriétaires indivis y compris tous les héritiers de R.J dont leur représentant R.M, qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier Juge a déclaré valable l'acte Fizaram-pananana établi le 23 Août 1986 et ordonné son homologation ... » ;

Qu'en l'état de ces constatations souveraines, l'arrêt attaqué n'encourt en rien les griefs articulés au moyen, et se trouve légalement justifié ;

Attendu que le moyen proposé n'étant pas fondé, le pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique,  les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO  Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.