Matières : Procédure
Mots clés : Instruction d'une affaire - Conseiller de mise en état - Pouvoir
« Selon les dispositions de l’article 410 du CPC : « L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller chargé de la mise en état appartenant à la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°221 du 07 avril 2017
Dossier n°215/10-CO
INSTRUCTION D'UNE AFFAIRE – CONSEILLER DE MISE EN ÉTAT - POUVOIR
« Selon les dispositions de l’article 410 du CPC : « L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller chargé de la mise en état appartenant à la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état ».
A.
C/
L.R
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept avril deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi d'A. demeurant à [Adresse 1], faisant élection de domicile en l'Etude de ses Conseils, Mes TINASOA Freddy et RASOANIRINA Elisoa, Avocats au Barreau de Madagascar, [Adresse 2], contre l'arrêt n°035-CIV/10 du 02 Mars 2010 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Toliara dans le litige l'opposant à L.R ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 123, 171,172 de la LTGO pour insuffisance de motifs, équivalant à absence de motifs, dénaturation des faits, manque de base légale ;
En ce que pour confirmer le jugement civil n°247-C/RC du 18 Juin 2008 rendu par le Tribunal de Toliara, la Cour d'appel de Toliara, dans son arrêt n°035-CIV/10 du 02 Mars 2010 s'est contentée d'affirmer : « qu'il est constant et non contesté que L.R avait réparé le camion de marque Berliet 6X6 appartenant à A. et qu'il est, en outre, constant et attesté que le 14 Octobre 2006, la voiture en question a été, après réparation et en état de marche, remise à A. » ;
Alors qu'en versant toutes les pièces produites au dossier d'appel, l'exposante a contesté avec véhémence qu'aucune réparation n'a été effectuée sur le camion Berliet 6X6 ; que L.R n'était pas en mesure de justifier matériellement, notamment par la production des factures, les travaux qu'il avait entrepris ; (premier moyen)
En ce que l'arrêt attaqué a exposé qu' « A. n'apporte pas la preuve qu'à la date du 14 Octobre 2006 sa voiture n'était pas en état de marche... et que toutes les pièces produites uniquement par l'appelante devant la Cour d'appel ne valent pas preuve pouvant combattre les énonciations du « Fifanarahana » du 14 Octobre 2006 signé par les deux parties et non contesté par ladite appelante » ;
Alors que, certes, la requérante n'a pas contesté l'existence du « Fifanarahana », mais qu'elle a cependant contesté qu'aucune réparation n'a été effectuée par L.R et que toutes les pièces produites au dossier en font foi ; que l'interprétation s'avère erronée ; (deuxième moyen)
Attendu que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en se prononçant sur la force probante des éléments du dossier soumis à son examen;
Que les moyens ne visant qu'à remettre en cause ce pouvoir souverain d'appréciation sont inopérants et doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de Procédure civile pour composition irrégulière de la Chambre qui a rendu la décision ;
En ce que l'affaire a été instruite sous le contrôle de Monsieur R.C, désigné en tant que Conseiller chargé de la mise en état ; et lors de l'audience du 02 Décembre 2009 , la Chambre a été composée par Monsieur Le Premier Président X. et les deux Conseillers Y. et Z., alors que la décision a été rendue par d'autres Conseillers, notamment Monsieur R.H, qui n'ont fait ni l'instruction de l'affaire, ni été l'objet d'une quelconque désignation, donc ne sont pas en mesure de rendre telle décision dans cette affaire ;
Alors que la loi susvisée précise que le conseiller chargé de la mise en état doit appartenir à la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
Attendu que l'article 410 CPC stipule que : « L'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller chargé de la mise en état appartenant à la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état » ;
Attendu qu'il résulte des mentions portées sur la chemise du dossier d'appel que Monsieur R.C est désigné conseiller de mise en état le 01/09/09 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2009 par Monsieur R.C, Magistrat chargé de la mise en état ;
Attendu par ailleurs que l'article 410 CPC ne prévoit pas à peine d'irrégularité ou de nullité, que le conseiller de mise en état doit composer la chambre qui aura à délibérer sur l'affaire et à statuer sur le sort de l'appel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manquant en fait et endroit ne saurait être accueilli ;
Attendu qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.