Matières : Foncier
Mots clés : Propriétaire indivis – jouir – paisiblement et séparément – propriété.
« Chaque propriétaire indivis énuméré dans les certificats de situation juridique doit jouir paisiblement et séparément de son droit sur sa propriété respective. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°224 du 07 avril 2017
Dossier n°227/12-CO
PROPRIÉTAIRE INDIVIS – JOUIR – PAISIBLEMENT ET SÉPARÉMENT – PROPRIÉTÉ
« Chaque propriétaire indivis énuméré dans les certificats de situation juridique doit jouir paisiblement et séparément de son droit sur sa propriété respective ».
J.T
J.L
C/
R.A et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept avril deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de J.T et J.L, demeurant à [Adresse 1], ayant pour Conseil Me RAMISAJAONA Voahanginirina, Avocat au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n° 409 du 26 Octobre 2011 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans le litige les opposant à R.A et consorts ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 23 et 67 de la Loi n° 68-012 du 04 Juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations ;
En ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné leur expulsion des propriétés en cause ;
Alors que l'article 67 de la Loi n° 68-012 du 04 Juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations dispose que « lorsque parmi les biens successoraux figure une exploitation agricole constituant une unité économique, l'héritier ou le légataire qui exploite par lui-même ou encore qui participe d'une manière effective à la mise en valeur de l'exploitation, peut demander en justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six années au plus » ; qu' ensuite l'article 16 de cette même loi dispose qu' « en l'absence de testament, ce sont les petits enfants qui succèdent dans la 2ème classe » ; que l'article 23 de la même loi dispose que « le partage s'opère par souche » ;
Attendu que le moyen n'a pas expliqué en quoi les Juges du fond ont violé les articles sus-énoncés par rapport aux motifs de l'arrêt déféré à la censure de la Cour; dès lors, il est vague et imprécis et donc inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 23 et 67 de la Loi n° 68-012 du 04 Juillet 1968 pour fausse application et fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné l'expulsion des demanderesses au pourvoi sur le terrain qu'elles ont occupé depuis des générations et qu'elles ont hérité de leur ancêtre commun (ZIPO) avec R.A et consorts ;
Alors qu'elles ont droit à être inscrites sur tous les titres fonciers des biens laissés par ZIPO au même titre que R.A et consorts ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a procédé à l'énumération complète des propriétés en cause, en indiquant pour chacune d'elles les noms des propriétaires inscrits ; que les demanderesses au pourvoi ne sont pas exclues de la masse successorale, mais leurs noms sont inscrits sur d'autres propriétés que celles des consorts R.A ;
Attendu que dans ses motivations, l'arrêt attaqué énonce : « Attendu que l'examen de ces titres de propriétés dites « ANDILANKASINA et HIAKAN'I BEMOLAHY « TF 1125-CH d'une contenance de 118 Ha 78 a 17 ca sise à Hiakan'i Bemolahy, et celle dite « ANKIAKA BEMOLAHY » TF 1468-CH, d'une contenance -de 59 Ha 31 ca, sise à Ankiaka Bemolahy, fait ressortir qu'il s'agit de deux titres différents dont les propriétaires sont aussi différents contrairement à ceux que veulent admettre les appelantes ; que dans ces conditions, la décision du premier Juge mérite la confirmation de la Cour d'appel, et que chaque propriétaire indivis énuméré dans lesdits certificats de situation juridique doit jouir paisiblement et séparément de son droit sur sa propriété respective ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a bien tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'il s'ensuit que le moyen n'étant pas fondé doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.