Matières : Actes juridiques / Procédure
Mots clés : Juges – motiver – fait – droit – parties – convocation – acte authentifié – force probante – acte authentique – expliquer – moyens.
« Les juges doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; Durant la procédure, pour pouvoir conclure en première instance, les parties doivent être régulièrement convoquées ; L’acte authentifié a la même force probante qu’un acte authentique et vaut jusqu’à inscription de faux ; Pour ne pas mettre la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, les juges de la Cour d’Appel doivent s’expliquer sur les moyens. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°226 du 07 avril 2017
Dossier n°978/13-CO
JUGES – MOTIVER – FAIT – DROIT – PARTIES – CONVOCATION – ACTE AUTHENTIFIÉ – FORCE PROBANTE – ACTE AUTHENTIQUE – EXPLIQUER – MOYENS
« Les juges doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; Durant la procédure, pour pouvoir conclure en première instance, les parties doivent être régulièrement convoquées ; L’acte authentifié a la même force probante qu’un acte authentique et vaut jusqu’à inscription de faux ; Pour ne pas mettre la Cour de Cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, les juges de la Cour d’Appel doivent s’expliquer sur les moyens. »
R.F.S
R.N
C/
R.L.X
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept avril deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.F.S et de R.N , demeurant respectivement au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Me Jeannot Rafanomezana, Avocat, contre l'arrêt n°1350 du 12 novembre 2013 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui les oppose à R.L.X ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la' Cour suprême, notamment pris de la violation de l'article 180 du Code de procédure civile pour vice de la motivation,
En ce que la Cour d'Appel n'a mentionné aucune disposition légale pour motiver sa décision,
Alors que l'article 180 alinéa 1 du Code de procédure civile stipule que les décisions doivent mentionner les dispositions légales auxquelles est soumise l'affaire ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'il est essentiellement demandé aux juges de motiver leur décision en fait et en droit ; que le visa d'une manière expresse des dispositions légales dont il est fait application ne s'impose pas dès lors que la décision a bien posé les principes de droit sur lesquels elle est fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;
Que le moyen manquant en droit ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême pour fausse application et fausse interprétation de la loi, notamment les articles 10, 11, 21 et 22 du Code de procédure civile,
En ce que l'arrêt attaqué a avancé que « l'exception basée sur le défaut de qualité de sieur R.L.X pour agir et sur le non-respect du principe de contradictoire pendant la procédure en instance, présentée pour la première fois en appel est irrecevable, étant des moyens nouveaux »,
Alors que R.F.S et R.N qui n'ont été ni assignés ni convoqués n'ont pas pu conclure au fond devant le premier juge qui a rendu à leur égard un jugement réputé contradictoire ; que les exceptions soulevées avant toutes défenses au fond sont recevables conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du Code de procédure civile ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que les demandeurs, n'ayant pas été régulièrement convoqués, n'ont pas conclu en première instance ;
Qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevables les exceptions qu'ils ont soulevées en appel au motif qu'il s'agit de moyens nouveaux, l'arrêt attaqué a fait une fausse interprétation et fausse application des textes de loi visés au moyen et encourt la cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême pour violation des articles 123, 261 et 265 de la LTGO,
En ce que l'arrêt attaqué a énoncé que « il ressort des pièces du dossier que cette parcelle litigieuse était originairement inscrite aux noms de X. et Y. ayant comme héritiers A., B., C., D. et E. ; attendu ainsi que cette dernière est un propriétaire indivis de la parcelle litigieuse ; qu'elle n'a pas obtenu une procuration de la part de tous ses cohéritiers, alors qu'aucun acte de partage de ladite propriété n'est encore intervenu entre eux; que le droit de E. sur la portion de terrain ainsi vendue n'est pas encore confirmé ; que le droit de R.F.S sur la parcelle 1072 n'est pas justifié,
Alors l'acte de vente conclu entre E. et les époux R.F.S/R.H a été confirmé et authentifié devant la Commune d'Ampitatafika suivant les pièces versées au dossier; que les autres propriétaires ont bien signé et donné leur accord dans l'acte de vente enregistré devant la Commune d'Ampitatafika le 03 novembre 1992 ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que les droits des demandeurs au pourvoi résultent de l'acte de vente authentifié du 10 août 1987 conclu avec E., l'une des propriétaires de la parcelle cadastrale n° 1072, lequel acte fut confirmé par les autres propriétaires suivant l'acte authentifié du 03 novembre 1992 ;
Attendu que l'acte authentifié a même force probante qu'un acte authentique et vaut jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit qu'en faisant ainsi droit à la demande d'un cohéritier qui ne justifie d'aucune procuration valable de ses cohéritiers indivisaires en ordonnant l'expulsion d' acquéreurs réguliers lesquels tiennent leurs droits des propriétaires inscrits au titre, , l'arrêt attaqué encourt les griefs du moyen ;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême pour absence et insuffisance de motifs,
En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les autres dispositions du jugement entrepris n'ont pas été discutées en appel,
Alors que l'absence de motifs rend impossible tout contrôle de la Cour de cassation ; que la Cour n'a donné aucun avis ni décision concernant la propriété située devant la parcelle n°1972 servant d'épicerie par les époux R.N/R.P ; que le silence de la Cour à ce sujet laisse démontrer qu'elle avait des doutes dans sa religion ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs au pourvoi ont soutenu que la portion de terrain située devant la parcelle n°1072 dans lequel ils tiennent une épicerie est un terrain domanial qui n'est pas compris dans la parcelle litigieuse mais que le défendeur veut accaparer ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur ce moyen mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1350 du 12 novembre 2013 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.