Matières : Assurance
Mots clés : Aliénation – véhicule terrestre – contrat d’assurance – suspendu.
« Selon les articles 59 et 72 code des Assurances, en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, le contrat d’assurance est suspendu à partir du lendemain de l’aliénation à 0 heures. »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°227 du 07 avril 2017
Dossier : 083/14-CO
ALIÉNATION – VÉHICULE TERRESTRE – CONTRAT D’ASSURANCE – SUSPENDU.
« Selon les articles 59 et 72 code des Assurances, en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, le contrat d’assurance est suspendu à partir du lendemain de l’aliénation à 0 heures. »
Mutuelle d'Assurance Malagasy (MAMA)
C/
R.A.B et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept avril deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Mutuelle d'Assurance Malagasy (MAMA), dont le siège social est au lot [Adresse 1], ayant pour conseils Mes Andry Rajoharison et Aldo Rabemazava, Avocats, contre l'arrêt n°614-C du 18 décembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans la procédure qui l'oppose à R.A.B et consorts;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, 220 de la LTGO, 1583 du Code Civil, et 59 alinéa 2 de la Loi n°99-013 du 02 août 1999 portant Code des Assurances, pour contradiction et insuffisance de motifs, violation et fausse interprétation de la loi, motifs erronés, dénaturation des faits et non réponse à conclusions,
En ce que l'arrêt attaqué, en confirmant le jugement entrepris qui a déclaré dame R.M civilement responsable, a dénaturé les faits et a omis de répondre aux conclusions déposées les 08 août 2012 et 13 février 2013 sur la dénaturation du véritable commettant et a ainsi fait une fausse application des termes explicites de l'article 220 de la LTGO,
Alors que le commettant s'entend de la personne qui charge un autre d'exécuter une mission en son nom qui assume la responsabilité civile des faits et actes accomplis à cet effet; qu'en l'espèce, c'est plutôt R.F qui est le civilement responsable de son préposé R.C.C; qu'en effet il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire que le chauffeur susnommé a été embauché par R.F laquelle a déclaré être la nouvelle propriétaire du véhicule en cause pour l'avoir acheté le 07 août 2009; (premier moyen)
En ce que la Cour d'Appel, bien que reconnaissant l'effectivité de la vente du véhicule Minibus Toyota n°9309-TAD, a maintenu R.M comme étant la civilement responsable,
Alors que la vente est parfaite et opère le transfert de la propriété à l'acquéreur R.F;
Et en ce que la Cour d'Appel a faussement interprété l'article 59 alinéa 2 du Code des Assurances en retenant la garantie de l'assurance,
Alors que le civilement responsable est le propriétaire du véhicule; que consécutivement à l'acte de vente du 07 août 2009, le transfert de propriété du véhicule en cause s'est opéré au profit de R.F; que la responsabilité civile de celle-ci n'est nullement garantie par l'assureur MAMA en raison du transfert de propriété découlant de l'aliénation; (deuxième moyen)
Vu lesdits textes;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que la police d'assurances a été souscrite auprès de la MAMA pour la période du 22 septembre 2009 au 21 octobre 2009;
Attendu que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui se situe pendant cette période; qu'en l'espèce, le sinistre est survenu le 30 septembre 2009 ;
Attendu que le moyen tiré de la non assurance par suite de l'aliénation du véhicule ayant occasionné le dommage apparaît mal fondé;
Qu'en effet, par application des dispositions combinées des articles 59 et 72 du Code des Assurances, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est certes suspendu à partir du lendemain de l'aliénation à 0 heures mais en l'espèce, il n'a pas été résilié par aucune des parties ni par l'assureur;
Qu'il s'agit d'une cause de déchéance inopposable aux victimes et à leurs ayants droit, la suspension régulière de la garantie pour non paiement de cotisation ou de prime étant seule admise pour l'exclusion de la garantie de l'assureur;
Que la Cour ayant légalement justifié sa décision sur la garantie de l'assurance, le grief qui critique un motif surabondant relatif à la qualité de commettant et de préposé est inopérant;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présent:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.