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Décision

Partage / Autorité de la chose jugée

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Partage / Autorité de la chose jugée - dossier 933/12-CO - N° 236 du 07/04/2017

Matières : Succession / Procédure

Mots clés : Succession - partage - autorité de la chose jugée – Règle « non bis in idem »

Principe juridique

Le litige étant définitivement réglé et le défendeur n’occupant plus en vertu des décisions définitives la propriété querellée, l’arrêt attaqué, en ordonnant le partage, a violé la règle « non bis in idem » et l’autorité de la chose jugée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°236 du 7 avril 2017

Dossier : 933/12-CO

 

SUCCESSION - PARTAGE - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – RÈGLE « NON BIS IN IDEM »

« Le litige étant définitivement réglé et le défendeur n’occupant plus en vertu des décisions définitives la propriété querellée, l’arrêt attaqué, en ordonnant le partage, a violé la règle « non bis in idem » et l’autorité de la chose jugée ».

Consorts R.Z

C/

R.J

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La cour de cassation, chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept avril deux mille dix-sept, tenue au palais de justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.Z et consorts demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de leurs conseils Maître RABEARIVELO Sahondra et RAOEL ZO, avocats, contre 1' arrêt n° 546 du 17 juillet 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.J;

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l' article 122 de l' Ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l' immatriculation, pour violation de l'autorité de la chose jugée, dénaturation des faits en ce que la Cour d' Appel a ordonné un partage successoral illégal, l' arrêt civil nº 120 du 10 avril 1963 étant revêtu de l' autorité de la chose jugée; dans cette procédure R.J et autres ont agi en immatriculation dolosive, de la propriété litigieuse mais déboutés dans leur demande; Cet arrêt est confirmé par 1' arrêt 459 du 16 mars 1994 soulignant que les consorts R.Z sont les seuls héritiers des propriétaires originairement inscrits et les défendeurs en sont exclus; Que. dédommagé par l' arrêt de 1963 R.J n' a produit aucune preuve de la filiation commune de X. et Y.; la Cour d' a illégalement retenu l' arbre généalogique incluant indûment la lignée de Y. ainsi que le certificat de juridique produit situation par R.J et obtenu par une mutation frauduleuse que la demande reconventionnelle des demandeurs au pourvoi porte sur la demande d' annulation de cette mutation et ont fait inscrire une prénotation de leurs droits en 1989;

 

Vu les textes de loi visés au dossier ;

 

Attendu qu’il résulte des éléments et pièces produits au dossier que des décisions définitives ont statué sur les litiges entre les parties et ainsi l'arrêt n° 120 du 10 avril 1963 porte sur le règlement des impenses entre les parties. L'évaluation des réparations afférentes aux divers biens meubles successoraux et l’arrêt 459 du 16 mars 1994 consacre les droits de R.Z et consorts, en leur qualité de héritiers des propriétaires originairement inscrits sur le titre foncier, sur la propriété litigieuse ;

Attendu ainsi que le litige est définitivement réglé ; et le défendeur R.J n'occupe plus en vertu des décisions définitives la propriété querellée ;

Attendu qu'en ordonnant le partage, l'arrêt attaqué a violé la règle « non bis in idem » et l’autorité de la chose jugée et encourt ainsi la cassation, et ce sans renvoi, plus rien n'étant à juger ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n° 546 du 17 juillet 2012 de Civile la Cour d'Appel d’Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre. Président;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony. Conseiller Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
  • AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.