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Décision

Qualité pour agir

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Qualité pour agir - dossier 103/14-CO - N° 242 du 07/04/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Qualité pour agir – moyen nouveau – qualité pour demander l’expulsion

Principe juridique

Est propriétaire, celui à qui on a affecté les biens, il est en droit d’agir dans la protection de sa propriété. Le moyen, non débattu devant les Juges du fond et soulevé uniquement devant la Cour de Cassation, est nouveau et donc est irrecevable. L’affectataire dispose de la possibilité de demander l’expulsion d’un occupant et la radiation d’un acte de vente et celles subséquentes sur le titre de propriété.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°242 du 7 avril 2017

Dossier n°103/14-CO

QUALITÉ POUR AGIR – MOYEN NOUVEAU – QUALITÉ POUR DEMANDER L’EXPULSION

« Est propriétaire, celui à qui on a affecté les biens, il est en droit d’agir dans la protection de sa propriété.

Le moyen, non débattu devant les Juges du fond et soulevé uniquement devant la Cour de Cassation, est nouveau et donc est irrecevable.

L’affectataire dispose de la possibilité de demander l’expulsion d’un occupant et la radiation d’un acte de vente et celles subséquentes sur le titre de propriété ».

R.A.B

C/

R.M et la Société Madarail

Etat Malagasy

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept avril deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.A.B demeurant au lot [Adresse 1], ayant pour conseils Maître Andrianasolo Andry Fiankinana et Rajaona Koloina, avocats, contre l’arrêt 1463 du 04 décembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.M, la Société Madarail et l’Etat Malagasy ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 1 et 180 du Code de Procédure Civile pour violation de la loi, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale, en ce que la Cour d’appel a accueilli l’action de l’ex RNCFM (Madarail) alors que ce dernier n’est ni propriétaire inscrit ni attributaire d’une décision d’affectation du terrain ;

Attendu que le moyen soulève le défaut d’intérêt à agir de la RNCFM ;

Attendu cependant que la propriété litigieuse fait partie des biens affectés à la Société Madarail laquelle est devenue propriétaire officiellement et est en droit d’agir dans la protection de sa propriété ;

Attendu dès lors que le moyen est rejeté, n’étant pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 180 du Code de Procédure Civile, des articles 121 et 123 de l’ordonnance foncière 60.146 du 03 octobre 1960, pour violation de la loi, excès de pouvoir, contradiction de motifs en ce que l’arrêt a ordonné l’expulsion de R.A.B et conclu que la vente est nulle de plein droit, alors que son droit est inscrit sur le titre foncier et aucun acte de mauvaise foi ne pouvait justifier la démolition des constructions et que s'agissant d’un titre originaire, il est devenu définitif et inattaquable ;

Attendu que le moyen, non débattu devant les Juges du fond et soulevé uniquement devant la Cour de Cassation, est nouveau et donc est irrecevable ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 180 du Code de Procédure Civile et 121 -123 de l’ordonnance foncière 60.146 du 03 octobre 1960, pour violation de la loi et excès de pouvoir en ce que l’arrêt a ordonné l’expulsion de R.A.B alors que son droit est encore inscrit sur le titre ;

Attendu que le moyen, soulevé uniquement devant la Cour de cassation, est nouveau et doit être écarté ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la susdite loi organique, pour dénaturation des faits en ce que la Cour d’Appel a relevé que l’occupation provient d’une autorisation administrative alors qu’il occupe un local du bâtiment à usage commercial ;

Attendu qu’il résulte des motivations de l’arrêt attaqué que Madarail est affectataire de la propriété « l’Acienda d’Arlice » et a pleinement le droit de demander l’expulsion de R.A.B et la radiation de l’acte de vente ainsi que celles subséquentes sur le titre de propriété « l’Acienda d’Arlice » ;

Attendu qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel n’a pas excédé ses pouvoirs et ne justifie point les griefs du moyen ;

Attendu qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi, aucun des moyens proposés n’étant fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • TOBSON Emma Augustine, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;
  • AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.