Matières : Procédure
Mots clés : Formulation de l’arrêt de la Cour d’Appel – insuffisance de motivation
La Cour d’Appel doit éviter de statuer de façon laconique et péremptoire car sa décision sera insuffisamment motivée et ne pourra qu’être censurée puisque ne permettant pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 248 du 11 avril 2017
Dossier : 87/10-CU
FORMULATION DE L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL – INSUFFISANCE DE MOTIVATION
« La Cour d’Appel doit éviter de statuer de façon laconique et péremptoire car sa décision sera insuffisamment motivée et ne pourra qu’être censurée puisque ne permettant pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle. »
R.J.D
C/
ORDRE DES AVOCATS
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
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Cour de cassation
Chambre Civile Commerciale et Sociale
La Cour de cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.J.D demeurant au lot [Adresse 1] contre l’arrêt n°011 du 12 Novembre 2009 de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant au Conseil de l’ordre des avocats ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, de l’article 26.6 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour insuffisance de motif, impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande du concluant aux motifs « qu’en l’espèce il résulte des débats et des pièces du dossier que R.J.D ne paraît pas présenter toutes les garanties suffisantes pour la dignité de l’ordre comme le veut l’article 22 alinéa 5 de la loi organisant la profession d’avocat qu’il échet de rejeter la demande comme non fondée » alors que d’une part, l’article 180 du Code de Procédure Civile et l’article 409 dudit Code imposent la mention des pièces produites dans tout jugement ou arrêt ;
En ne mentionnant que « des débats et des pièces du dossier » sans autre précision, la Cour a violé les textes susvisés en ne permettant pas de déterminer sur quel fondement elle a statué rendant impossible pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ; que les textes susvisés exigent que l’arrêt soit motivé ; qu’en motivant sa décision par des formules laconiques sans dire en quoi il y a manquement et énumérer ce qu’il fallait pour avoir la dignité, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, ce qui équivaut à absence de motifs ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’il résulte des motivations de l’arrêt attaqué que pour rejeter la demande de R.J.D, la Cour d’Appel a essentiellement retenu que le demandeur en cassation ne paraît pas présenter les garanties suffisantes pour la dignité de l’ordre ;
Attendu qu’en statuant de façon laconique et péremptoire, et en omettant de spécifier lesdites garanties, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision, laquelle ne peut qu’être censuré puisque ne permettant pas à la Cour d’Appel d’exercer son contrôle ;
Et attendu que l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel ne saurait être autrement composée pour réexaminer le litige, il n’y a plus lieu de renvoyer la cause devant la même Assemblée Générale ;
PAR CES MOTIFS
-CASSE ET ANNULE sans renvoi l’arrêt n°011 du 12 Novembre 2009 de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
-Condamne le défendeur à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller - Rapporteur ;
- ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
-AUGUSTE A M W, Avocat Général ;
-RAZANANDRAIBE Maminirina Patricia, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.