Matières : Donation
Mots clés : Validité d’une donation – conditions de nullité
La Loi 68.012 du 04 juillet 1968 en ses articles 97 et 99 exige à peine de nullité de la donation, la signature après lecture et mention sur l’acte du donateur, témoins et rédacteur.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 250 du 11 avril 2017
Dossier : 272/12-CO
VALIDITÉ D’UNE DONATION – CONDITIONS DE NULLITÉ
« La Loi 68.012 du 04 juillet 1968 en ses articles 97 et 99 exige à peine de nullité de la donation, la signature après lecture et mention sur l’acte du donateur, témoins et rédacteur ».
Héritiers de R.C représentés par R.J.R
C/
R.Z
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.C à savoir R.J.L, et R.M.J, demeurant au lot [Adresse 1], R.D, domicilié à [Adresse 2], R.A demeurant à [Adresse 3], tous représentés par R.J.R, domicilié au lot [Adresse 4] contre l’arrêt n° 1389 du 12 octobre 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.Z ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi Organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 97 et 99 de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testament et donation en ce que l’arrêt attaqué a déclaré nul l’acte de donation n° 145 du 05 novembre 2009 comme n’étant ni signé ni muni des empreintes digitales de R.Z la donatrice y désignée alors que si effectivement cet acte n’a pas été signé c’est parce que la donatrice est illettrée, ne sachant ni lire ni écrire, ce qui a été constaté et mentionné par l’officier public authentificateur dans le registre tenu à cet effet dans la commune d’Ampahimanga ;
Que l’article 97 de la loi 68.012 du 4 juillet 1968 exige à peine de nullité de la donation, comme il est dit à l’article 99 de la même loi, la signature après lecture et mention de l’acte par la donatrice, les témoins et le rédacteur ; aucune alternative pouvant suppléer une telle formalité obligatoire n’a pas été prévue par la loi et la Cour d’Appel, en déclarant nul l’acte de donation qui n’a pas comporté l’empreinte digitale de la donatrice déclarée illettrée par l’officier public authentificateur a faussement appliqué les dispositions légales visées au moyen ;
Attendu que la loi 68.012 du 04 juillet 1968 en ses articles 97 et 99 exige à peine de nullité de la donation, la signature après lecture et mention sur l’acte par le donateur, témoins et rédacteur ;
Attendu ainsi qu’il résulte des éléments de la procédure que la donatrice n’a ni signé ni apposé ses empreintes digitales sur l’acte de donation n° 145 du 5 novembre 2009 ; et que l’officier public authentificateur a constaté que la donatrice est illettrée ; que dans sa déclaration sur l’honneur en date du 21 juillet 2010, elle déclare avoir été trompé par le donataire et a affirmé que le dit acte de donation n’a pas été signé par la donatrice ;
Attendu qu’en ordonnant dans ces conditions l’annulation de l’acte de donation dont s’agit, n’ayant pas respecté les formalités prescrites à peine de nullité, la Cour d’Appel a bien appliqué la loi et ne justifie pas les griefs du moyen, lequel ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tirés des articles 25 et 26 de la Loi Organique 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour insuffisance de motif équivalant à absence de motif en ce que la Cour d’Appel en condamnant les demandeurs au pourvoi à des dommages-intérêts a simplement énoncé dans ses motifs « que la privation de ses droits possessoires sur les parcelles indûment cédées par son petit-fils R.J.L à cause des préjudices certains à R.Z alors que suivant l’article 233 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, les juges, à propos de l’évaluation et appréciation du dommage subi doivent tenir compte du préjudice direct, actuel et certain, matériel et moral » ; non observé dans le cas d’espèce étant relevé qu’il n’a pas été étayé dans l’arrêt attaqué l’étendue de tel préjudice ;
Attendu que le moyen tend à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappe ainsi au contrôle de la Cour de Cassation et doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
- ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres ; ;
-AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.