Matières : Divorce
Mots clés : Divorce – Déclaration sur l’honneur – Effets
La déclaration sur l’honneur de fidélité et de respect à sa femme signée volontairement par l’époux, et qui rend compte de ses propres torts, suffit à démontrer que c’est à ce dernier que devrait incomber la faute.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 266 du 11 avril 2017
Dossier : 253/11-CU
DIVORCE – DÉCLARATION SUR L’HONNEUR – EFFETS
« La déclaration sur l’honneur de fidélité et de respect à sa femme signée volontairement par l’époux, et qui rend compte de ses propres torts, suffit à démontrer que c’est à ce dernier que devrait incomber la faute ».
R.A.P
C/
F.D
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.A.P, demeurant au [Adresse 1]a, ayant pour conseil Maître Rabenaivo Richard, avocat à la Cour, et élisant domicile en l'étude de ce dernier, [Adresse 2], contre l'arrêt n°561 rendu le 03 novembre 2010 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans la procédure qui l'oppose à F.D ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'application des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 54 de l'Ordonnance n°62.089 du 01 octobre 1962 sur le mariage, en ce que la Cour d'Appel a pris comme base de sa décision la déclaration sur l'honneur signée par R.A.P en date du 01 septembre 2006 dans laquelle il a promis fidélité et respect à sa femme, ladite lettre prouvant ses torts et fautes dans leur foyer, et incombant à sa responsabilité alors que le mari a déjà changé de comportements et la consommation d'alcool ne constitue pas un motif légal d'abandon définitif du foyer ; que tel comportement est inadmissible et intolérable, rendant le maintien de la vie commune impossible ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que " la déclaration sur l'honneur signée volontairement par l'époux, et qui rend compte de ses propres torts, suffit à démontrer que c'est à ce dernier que devrait incomber la faute ; qu'ainsi le divorce prononcé ne revêt aucun fondement valable et plausible et la décision du premier juge devra ainsi être infirmé "
Que le demandeur, dans ses moyens, reconnaît encore ses fautes mais soutient seulement qu'il a changé de comportements ;
Qu'en fait, le moyen tente, de remettre en cause l'appréciation des faits qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
- HARIMISA Noro Vololona, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;
- AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.