Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Responsabilité résultant de la ruine d'un bâtiment

Retour à la liste

Responsabilité résultant de la ruine d'un bâtiment - dossier 151/12-CO - N° 267 du 11/04/2017

Matières : Responsabilité délictuelle

Mots clés : Responsabilité résultant de la ruine d'un bâtiment -Effondrement d’un mur – Dommages – Responsabilité du propriétaire – Action récursoire contre l’entreprise de construction (Oui)

Principe juridique

La responsabilité des dommages résultant de la ruine d’un bâtiment pour défaut d’entretien ou vice de construction incombe à celui qui en est le propriétaire. Cependant, le propriétaire dispose encore d’une action récursoire contre l’entreprise de construction.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 267 du 11 avril 2017

Dossier : 151/12-CO

 

RESPONSABILITÉ RÉSULTANT DE LA RUINE D’UN BATIMENT – EFFONDREMENT D’UN MUR – DOMMAGES – RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE – ACTION RÉCURSOIRE CONTRE L’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (OUI)

« La responsabilité des dommages résultant de la ruine d’un bâtiment pour défaut d’entretien ou vice de construction incombe à celui qui en est le propriétaire. Cependant, le propriétaire dispose encore d’une action récursoire contre l’entreprise de construction ».

H.E

C/

R.J.P

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

         La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

        

Statuant sur le pourvoi de H.E, demeurant au [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Raveloarisoa Razafindramanana, avocat au Barreau de Madagascar, et élisant domicile en l'étude de cette dernière, au [Adresse 2], contre l'arrêt n°1201 rendu le 12 septembre 2011 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui l'oppose à R.J.P ;

Vu le mémoire en demande produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'application de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 220 al 3 et 242 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, 1383 du Code Civil, 5, 15, 16, 17 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, contradiction de motifs, dénaturation des faits et défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées ;

en ce que  la Cour d'Appel a rejeté la demande de mise en cause de l'Entreprise Métal dans la procédure en s'appuyant sur l'article 207 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, alors que dans la grosse de l'arrêt n°994 du 14 septembre 2009, la Cour d'Appel a statué que la responsabilité de l'effondrement du mur de soutènement incombe entièrement à l'Entreprise Métal ; (première branche)

en ce que la Cour d'Appel n'a pas statué, ni répondu à la demande de contre-expertise faite par H.E alors que il est logique de répondre à toutes les demandes faites par les parties tant en première instance qu'en appel ; que selon l'article 05 du Code de Procédure Civil, dispositions liminaires, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, alors que le rapport d'expertise fait par l'expert R.N n'est pas contradictoire ;

Que l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire parce que sa décision est basée sur un rapport d'expertise unilatéral (deuxième branche)

en ce que la Cour d'Appel dans ses motifs a déclaré que la contre-expertise a été refusée par l'appelante alors que c'est le jugement annulé par la Cour d'Appel qui a rejeté la demande mais non pas que l'appelante a refusé la contre-expertise ; que la Cour a dénaturé les faits et s'est contredite (troisième branche) ;

Sur la première branche du moyen

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en cause de l'Entreprise Métal, dont la responsabilité dans l'effondrement du mur de soutènement a déjà été reconnue par un arrêt définitif ;

Que la Cour d'Appel pour justifier sa décision s'est basée sur l'article 207 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations qui dispose que " la responsabilité des dommages résultant de la ruine d'un bâtiment, pour défaut d'entretien ou vice de construction, incombe à celui qui en est le propriétaire " ; qu'elle ajoute cependant que " le propriétaire dispose encore d'une action récursoire contre l'entreprise de construction " ;

Qu'en l'état de ses motivations, la Cour d'Appel n'a pas violé la loi, en déclarant que l'action récursoire reste ouverte au propriétaire, l'arrêt n°994 du 14 septembre 2009 ayant pour objet le remboursement de la valeur du mur qui s'est effondré tandis que celui de l'arrêt actuellement déféré concerne les dommages causés par l'effondrement du mur sur la maison de R.J.P, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation

Attendu que les expertises et contre-expertises sont des mesures qui aident les juges du fond à asseoir ses convictions ;

Que lesdits juges, s'ils estiment que les éléments contenus dans le dossier de la procédure sont suffisants pour leur permettre de statuer en connaissance de cause, peuvent passer outre à toutes autres mesures d'instruction ;

Que le moyen est inopérant ;

Attendu qu'en statuant somme ils ont fait, les juges d'Appel n'ont pas violé la loi ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;

- RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;

- AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.