Matières : Responsabilité délictuelle
Mots clés : Responsabilité du fait des choses - réparation des dommages - atteintes physiques aux personnes et aux biens – responsabilité du fait d’autrui
Toute personne qui, par son fait, par les animaux ou les choses dont elle a la garde, cause la mort ou porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne, occasionne un dommage aux animaux et aux choses appartenant à autrui, doit réparer le préjudice causé.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 268 du 11 avril 2017
Dossier : 018/13-CO
RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES – RÉPARATION DES DOMMAGES – ATTEINTES PHYSIQUES AUX PERSONNES ET AUX BIENS – RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
« Toute personne qui, par son fait, par les animaux ou les choses dont elle a la garde, cause la mort ou porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne, occasionne un dommage aux animaux et aux choses appartenant à autrui, doit réparer le préjudice causé ».
R.H.M
C/
R.L
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille dix-sept, tenue au palais Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de R.H.M demeurant au [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Raherimandimby Jean Robert, [Adresse 2], et élisant domicile en l'étude de ce dernier, dans la procédure qui l'oppose à R.L ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile en ce qu'aucune disposition législative ne figure dans l'arrêt attaqué, même pas la loi ayant servie de base à la décision alors que selon l'article susvisé, une décision judiciaire doit mentionner les dispositions légales dont il est fait application ;
Attendu qu'en matière civile, aucun texte de loi n'impose à peine de nullité, le visa des dispositions légales appliquées ; que le défaut d'un visa de texte de loi n'empêche pas la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application du principe édicté ; que l'essentiel est que ledit principe soit bien énoncé et qu'il soit précis ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt est clair et n'est sujet à aucune équivoque dans ses motivations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation à deux branches pris de la violation des articles 123, 123 al 3 et 229 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de la force obligatoire du contrat, modification unilatérale des termes du contrat, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'inexécution d'une clause contractuelle est tolérable dans la mesure où les travaux devaient continuer le lendemain alors que aux termes de l'article visé au moyen, le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi, que R.L avait l'obligation d'enlever ses matériaux à chaque fin de séance ;
Qu'ayant entreposé des matériaux extrêmement inflammable et dangereux, qui a été l'origine de l'incendie, la faute lui est imputable, (première branche) ;
En ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité exclusive du préposé alors que la victime a laissé son véhicule et ses produits inflammables sur les lieux au mépris de son obligation de vider les lieux après chaque séance de peinture ;
Que cette clause a été prise dans un souci de sécurité et pour éviter ce genre d'incident (deuxième branche) ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce " qu'il est constant et non contesté que les travaux de peinture de la voiture de R.L devraient être continués encore le lendemain de la survenance de l'incendie ; qu'aucune faute ne lui est reprochée d'avoir laissé les produits nécessaires pour ces travaux dans sa voiture ;
Que l'incendie était provoqué par la cigarette fumée par l'employé de l'opposant qui s'est introduit dans la voiture pour faire une " Journée d'inspection " selon les dires même de ce dernier ; que ces agissements du préposé constituent des faits dommageables engageant la responsabilité de l'employeur " ;
Attendu que la Cour a ainsi basé sa décision, non pas sur la responsabilité contractuelle mais sur les faits dommageables en matière extracontractuelle, prévue par les articles 204 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des Obligations ;
Qu'aux termes de l'article 206 de ladite loi, toute personne qui, par son fait, par les animaux ou les choses dont elle a la garde cause la mort ou porte atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne, occasionne un dommage aux animaux et aux choses appartenant à autrui, doit réparer le préjudice causé ;
Que l'article 220 ajoute que toute personne juridique qui exerce son activité par l'intermédiaire de préposés est responsable des dommages causés par ceux-ci dans les mêmes conditions que si elle avait agi personnellement ;
Que la Cour, en l'état de ces énonciations, a su tirer des éléments de fait les conséquences légales qui s'imposaient ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 220 al 2 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour insuffisance de motifs, et fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité du demandeur au pourvoi alors que l'article 220 al 2 susvisé de la loi sur la Théorie Générale des Obligations instaure une cause d'exonération de responsabilité du commettant ; que la preuve d'une faute lourde à l'encontre du préposé est certaine et la faute de la victime résulte du non-respect du contrat ;
Attendu qu'il s'agit d'une action récursoire du commettant contre son préposé, qui doit faire l'objet d'une procédure particulière où il faut relever une faute contre le préposé ;
Attendu que le principe du fait dommageable adopté par la Cour exclut la faute de la victime ; que le moyen est inopérant ;
Que la Cour en statuant ainsi, a fait une juste application de la loi ;
Qu'il s'ensuit que les trois moyens proposés ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
- MIRAY Olga, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
- AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.