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Décision

Pouvoir de la Cour d'Appel

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Pouvoir de la Cour d'Appel - dossier 543/13-CO - N° 269 du 11/04/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Connaissance du litige par la Cour d’Appel – moyen mélangé

Principe juridique

La Cour d’Appel statue sur tous les points du litige soumis au tribunal. Elle n’est pas tenue de suivre la décision du premier juge et pourra même adopter une position opposée à celle prise par celui-ci. Le moyen mélangé de fait et de droit n’est pas fondé.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 269 du 11 avril 2017

Dossier : 543/13-CO

CONNAISSANCE DU LITIGE PAR LA COUR D’APPEL – MOYEN MÉLANGÉ

"La Cour d’Appel statue sur tous les points du litige soumis au tribunal. Elle n’est pas tenue de suivre la décision du premier juge et pourra même adopter une position opposée à celle prise par celui-ci.

Le moyen mélangé de fait et de droit n’est pas fondé."

R.J.B

C/

R.K

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille dix sept, tenue au palais Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de R.J.B, demeurant à [Adresse 1], contre l'arrêt n°481 rendu le 15 mai 2013 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui l'oppose à R.K ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, des articles 05 et 044 de la loi n°61.013 pour manque de base légale, fausse application de la loi ; insuffisance de motifs, en ce que la Cour a déclaré que l'appel est fondé et que R.J.B et R.L sont coupables de " heriny ", et ordonné leur expulsion de la parcelle n°832, section B Ambohimarina Analavory, alors que le tribunal de première instance de Miarinarivo a déclaré toutes les demandes recevables mais non fondées, les a déboutées pour insuffisance de preuve ;

Attendu qu'aux termes de l'article 398 du Code de Procédure Civile l'appel est la voie par laquelle il est demandé à une juridiction supérieure de trancher à nouveau en fait et en droit une affaire jugée en premier ressort ;

Qu'ainsi investie de l'entière connaissance du litige, la Cour d'Appel statue sur tous les points du litige soumis au tribunal,

Qu'à cet effet, elle n'est pas tenue de suivre la décision du premier juge et pourra même adopter une position opposée à celle prise par celui-ci ;

Que la Cour, en l'état de ces énonciations, a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l'application de l'article 25 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 411 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi en ce que la Cour a relevé que l'appelant se prévaut d'un acte de vente et l'intimé d'un testament, cependant, en l'espèce, le problème est de savoir s'il y a ou non délit de " heriny ", alors que l'acte de notoriété n°001/98 du 24 novembre 2011 établit que R.G est parmi les héritiers légitimes de R.M en vertu du testament en date du 06 octobre 2011 ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, la Cour ne discute pas de la qualité d'héritier des consorts R.J.B, et encore moins du droit possessoire de R.M, de son vivant ;

Qu'elle énonce dans l'arrêt attaqué que " R.M, de son vivant, a vendu, le 10 août 1988 à R.K la parcelle litigieuse . . . que celle-ci, à partir de cette date est déjà sortie du patrimoine de R.M " ;

Que le moyen mélangé de fait et de droit n'est pas fondé,

Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE  le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

- RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président;

- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;

-  HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;

- AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.