Matières : Procédure
Mots clés : Pourvoi dans l’Intérêt de la Loi – autorité de la chose jugée
L’arrêt de la Cour de Cassation qui n’est plus susceptible de pourvoi dans l’intérêt de la Loi a acquis l’autorité de la chose jugée
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 271 du 11 avril 2017
Dossier : 175/15-CU
POURVOI DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
« L’arrêt de la Cour de Cassation qui n’est plus susceptible de pourvoi dans l’intérêt de la Loi a acquis l’autorité de la chose jugée »
A.M.C et l'indivision Chrétien/Marchand/Domercq
C/
Consorts A.S.A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi onze avril deux mille dix sept, tenue au palais Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de A.M.C, agissant en son nom et au nom de l'Indivision Chrétien/Marchand/Domercq, demeurant [Adresse 1], contre l'arrêt n°1461 rendu le 26 novembre 2014 par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui les oppose aux consorts A.S.A ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 183 al 2 du Code de Procédure Civile, des articles 301 et 313 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour violation de l'autorité de la Chose jugée en ce que l'arrêt attaqué confirmatif de l'ordonnance n°5767/14 du 10 juin 2004 qui s'est déclarée incompétent, a retenu comme motifs l'existence de contestations sérieuses à plusieurs niveaux de revendication alors que en vertu des décisions suivantes :
-ordonnance de référé sur opposition n°4631 du 09 juin 2008 qui a rétracté, avec toutes les conséquences de droit l'ordonnance n°870 du 06 février 2006, ayant ordonné la main levée de la prénotation sur la propriété litigieuse ;
-arrêt n°217 du 14 décembre 2012 de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies,
Et la publication faite par la Propriété Foncière, le droit de propriété de l'Indivision Chrétien et consorts est incontestable ; qu'aucune contestation sérieuse n'existe au niveau des juges du fond, à moins de remettre en cause l'autorité de la chose jugée ;
Que les consorts Andretseheno sont des occupants sans droit ni titre de la propriété dite " Ambohimiarina " ; que le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion de tels occupants :
Attendu que l'Indivision Chrétien et consorts ont été rétablis dans leurs droits, suite à l'annulation de toutes les inscriptions postérieures à la sienne, au titre foncier de la propriété litigieuse, ordonnées par l'arrêt n°271 du 14 décembre 2012 de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies, lequel arrêt d'ailleurs n'est pas susceptible de pourvoi dans l'intérêts de la loi selon le Ministère de la Justice (lettre du 21 octobre 2015) ;
Que le juge des référés peut expulser tous les occupants sans droit ni titre d'une propriété, d'après l'article 19 de l'ordonnance 62100 du 01 octobre 1962 sur les baux d'habitation ;
Que les juges des référés, en l'espèce, en retenant comme motif la contestation sérieuse sans tenir compte de l'arrêt de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies, qui a purgé les procédures tant civiles que pénales, et consacré ainsi les droits de l'Indivision Chrétien et consorts sur la propriété " Ambohimiarina " a éludé l'application d'un principe de droit reposant sur l'autorité de la chose jugée ;
Que l'arrêt encourt les griefs du moyen ; qu'il s'ensuit qu'il mérite la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1451 du 26 novembre 2014 rendu par la Chambre des Référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
- RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président;
- RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona , Conseiller, TOBSON Emma Augustine , Conseiller, tous membres ;
- AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.