Matières : Procédure
Mots clés : Moyen du pourvoi – absence d’un titre translatif de propriété – construction illicite sur la propriété d’autrui – motif de rejet
Lorsque le moyen prête à l’arrêt attaqué des motifs qu’il n’a pas soutenus, il y a lieu de le rejeter
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 273 du 21 avril 2017
Dossier : 715/08-CO
MOYEN DU POURVOI – ABSENCE D’UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIÉTÉ – CONSTRUCTION ILLICITE SUR LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI – MOTIF DE REJET
« Lorsque le moyen prête à l’arrêt attaqué des motifs qu’il n’a pas soutenus, il y a lieu de le rejeter »
Héritiers R.J.B
C/
Epoux R.D/Z.L
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un avril deux mille dix sept, tenue au palais Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.J.B, demeurant au [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Rambeloson Edward, avocat à la Cour, et élisant domicile en l'étude de ce dernier, [Adresse 2] contre l'arrêt n°997 rendu le 07 juillet 2008 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure qui les oppose aux époux R.D/Z.L ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique à deux branches tiré de l'application de l'article 26 al 6 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour absence, insuffisance et contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les seuls héritiers concernés par la demande des requérants, sont X., Y. et Z., alors que ledit arrêt a aussi ordonné expressément l'expulsion du cohéritier R.Z qui n'a pas été assigné dans l'exploit du 18 mai 2007 (première branche)
En ce que en scellant les portes, fenêtres de la maison litigieuse le 25 novembre 2008, l'huissier instrumentaire a interdit aux enfants de R.Z d'y entrer ;
Sur les deux branches réunies
Attendu que contrairement aux griefs du moyen, R.Z a été visé dans tous les actes de procédure depuis l'assignation du 18 mai 2007 jusqu'à l'arrêt dont pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance n°1635 du 04 mars 2008 (en toutes ses dispositions) laquelle a ordonné l'expulsion des héritiers de R.J.B ainsi que celle de tous occupants de leur chef, donc y compris les enfants des héritiers ;
Que le moyen prête à l'arrêt attaqué des motifs qu'il n'a pas soutenus ; qu'il y a lieu de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
- RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
- RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
- RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.