Matières : Foncier
Mots clés : Délit du heriny – Occupation - acte règlementaire
Le délit du heriny n’est pas caractérisé lorsque l’occupant s’est installé sur le terrain litigieux en vertu d’un acte réglementaire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 293 du 21 avril 2017
Dossier : 896/13-CO
DÉLIT DU HERINY – OCCUPATION – ACTE REGLEMENTAIRE
« Le délit du heriny n’est pas caractérisé lorsque l’occupant s’est installé sur le terrain litigieux en vertu d’un acte réglementaire ».
R.S
C/
R.Z et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un avril mille dix-sept, tenue au palais Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de R.S demeurant au lot [Adresse 5] ayant pour conseil Maître Razafimamonjy Fanjarivony Hanta Nuccia, avocat, en résidence à Fianarantsoa en l'étude le laquelle il fait élection de domicile, contre l'arrêt n°22 du 10 octobre 2013 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans la procédure qui l'oppose aux consorts R.Z ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'arrêté n°2817/90 du 11 mai 1990 et de l'article 218 du Code des 305 articles ;
En ce que le terrain litigieux est affecté au Ministère de la Défense pour les besoins de la Gendarmerie alors que ledit terrain n'est pas du tout destiné à l'implantation de la caserne de gendarmerie ; que ce sont des gendarmes et des civils qui occupent le terrain par la voie du heriny (1er moyen)
En ce que le requérant a occupé pendant une longue durée l'immeuble alors que les requis y sont entrés de force sans son autorisation ni celle de la justice (2ème moyen)
Vu lesdits textes ;
Attendu que par arrêté n°2817/90 du 11 mai 1990, les parcelles de terrain d'une contenance environ de 7ha 70a 85ca dépendant des propriétés dites [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] sises à Ankazondrano, Firaisampokontany de Fianarantsoa I sont affectées au Ministère de la défense pour les besoins de la Gendarmerie ;
Que les éléments de la gendarmerie se sont installés sur le terrain litigieux en vertu dudit arrêté ;
Attendu ainsi qu'il n'y a pas délit de heriny ;
Que les deux moyens de cassations réunis ne sont pas fondés ;
Sur la première branche du troisième moyen de cassation tiré de l'article 26-2-5-6-7 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 pour fausse application ou fausse interprétation ;
En ce que le requérant a basé sa demande sur l'intrusion des requis sur le terrain litigieux alors que l'arrêt attaqué base sa décision sur la possession du terrain par la Gendarmerie ;
Attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve soumis à leur examen ;
Que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la deuxième branche du troisième moyen de cassation tirée de l'article 26.2.5, 6-7 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 pour absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement l'impossibilité pour la Cour d Cassation d'exercer son contrôle ;
En ce que la Cour s'est bornée à reproduire les motifs du premier juge pour confirmer le jugement entrepris alors que toute décision doit être motivée ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé en se bornant à reproduire les motifs du premier juge ;
Attendu qu'il n'existe aucune disposition légale qui interdit à la Cour d'Appel de reprendre les motifs du premier juge ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour a énoncé " Attendu que c'est par des considérations de fait et de droit pertinentes que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande et que la Cour adopte intégralement ses motifs sérieux et légaux ;
Attendu en effet que l’arrêté ministériel n°2817/90 du 01 mars 1990 a affecté les parcelles de terrain d'une contenance d'environ 07ha 70a 85ca dépendant des propriétés dites " [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] à la Gendarmerie Nationale ;
Qu'il résulte du procès-verbal de descente sur les lieux du 07 septembre 2011 ainsi que la lettre explicative du chef de la circonscription topographique en date du 20 septembre 2011 que ces terrains litigieux sont inclus dans les biens ainsi affectés ;
Qu'il infère de toutes ces considérations que les moyens avancés par l'appelant ne sauraient prospérer, la dépossession violente constituant le heriny n'étant pas établie ; "
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur la troisième et quatrième branche du troisième moyen de cassation tirées de l'article 26 2, 5, 6, 7 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 pour non réponse à conclusions constatées par écrit et violation de l'autorité de la chose jugée ;
en ce que pour défendre leurs intérêts, le requérant a fait valoir l'ordonnance n°1625-NE du 15 octobre 1992 qui a fait défense à la Gendarmerie de troubler sa jouissance sur le terrain litigieux, et les requis répliquent qu'il y a l'ordonnance n°34 du 27 février 2004 qui a rejeté les demandes de l'appelant, alors que la Cour d'appel n'a pas pris soin de répondre à l'une seulement de ces conclusions et à violé l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions des parties et d'avoir violé l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en déclarant que le délit du heriny n'est pas établi et en déboutant le demandeur au pourvoi de sa demande d'expulsion, la Cour d'Appel a implicitement répondu à ses conclusions ;
Attendu que l'ordonnance n°1625-NE du 15 octobre 1992 dont se prévaut le demandeur au pourvoi n'a qu'un caractère provisoire et n'a pas acquis la force de chose jugée ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1265 du Code Civil Français ;
en ce que l'arrêt attaqué ne doit pas statuer sur le fond du droit et que même en statuant uniquement sur la possession, elle ne doit pas le faire en vertu des motifs tirés uniquement du fond du droit, alors que l'arrêt en se référant au jugement appelé se heurte à la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire ;
Attendu que le moyen fondé sur l'article 1265 du Code Civil français, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et irrecevable ;
Attendu en définitive que tous les moyens proposés ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
- RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller - Rapporteur ;
- RAZAFIMORIA David, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;
- RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général ;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.