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Décision

Prime impayé

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Prime impayé - dossier 828/12-CO - N° 327 du 05/05/2017

Matières : Assurance

Mots clés : Assurance - prime impayé - créance de l'assureur

Principe juridique

Constitue une créance de l’assureur envers l’assuré, la prime impayé par ce dernier si elle est certaine et exigible

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 327 du 5 mai 2017

Dossier : 828/12-CO

ASSURANCE – PRIME IMPAYÉ – CRÉANCE DE L'ASSUREUR

« Constitue une créance de l’assureur envers l’assuré, la prime impayée par ce dernier si elle est certaine et exigible ».

Assurance NY HAVANA

C/

Dame M.R.S

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d’Assurance NY HAVANA sise aux [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Max RAJERY, avocat, contre l’arrêt n° 262 du 23 avril 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo rendu dans le litige l’opposant à M.R.S, N.D, BNI-CL et la Caisse d’Epargne de Madagascar ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 17 alinéa 1 et 2 du Code des Assurances en ce que l’arrêt attaqué, pour infirmer le jugement entrepris soutient d’une part que faute de paiement de la prime, le contrat d’assurance-incendie n’est pas renouvelé pour la période allant du 18 octobre 2008 au 17 octobre 2009 ; d’autre part, l’avenant n’est pas signé par le souscripteur seul le cabinet DUPONSEL l’a signé ; alors que s’agissant d’un contrat d’assurances sous le régime de la tacite reconduction, le contrat est renouvelé d’office à l’arrivée du terme sans qu’il soit besoin d’un écrit du seul fait de la poursuite ou du maintien des relations contractuelles préexistantes ; la Cour d’appel n’a d’ailleurs pas pris en compte la soi-disant lettre de résiliation du contrat du 16 septembre 2008, NY HAVANA l’ayant contesté ;

Dans le présent cas bien qu’aucun paiement n’ait été effectuée par les époux N.D jusqu’à la date de l’échéance (30 octobre 2008) ; NY HAVANA avait encore le droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice et en application de l’article 17 alinéa 1 et 2 du Code des Assurances ; le défaut de paiement de la prime ainsi que le défaut de signature de l’avenant ne suffisent pas à résilier le contrat d’assurance incendie n° 536.773 et à dire que la créance de l’assurance NY HAVANA envers les époux N.D n’est pas fondée ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir interprété faussement l’article 17 alinéa 1 et 2 du Code des Assurances, pour avoir déclaré non fondée la créance envers les époux N.D ;  

Attendu que suivant Police n° 536 773 une assurance incendie a été souscrite allant du 18 octobre 2007 au 18 octobre 2008 et le contrat se renouvellera par tacite reconduction le 18 octobre de chaque année ;

Attendu qu’aux termes de l’article 17 du Code des Assurances l’assuré a « l’obligation de payer la cotisation ou les primes aux dates convenues ;.à l’exception des contrats renouvelés par tacite reconduction à l’occasion de leur renouvellement, la garantie de l’assureur, sauf clause contraire, ne prend effet qu’après paiement de la première cotisation... due par l’assuré » ;

Attendu qu’il en résulte que la tacite reconduction emprunte sa force obligatoire à l’accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prorogés ;

Attendu que pour infirmer le jugement d’instance, l’arrêt attaqué énonce « ... qu’il en ressort également que le contrat d’assurance-incendie n’est pas renouvelé pour la période du 18 octobre 2008 au 17 octobre 2009 pour défaut de paiement de prime ; Qu’il est stipulé dans cet avenant que le contrat ne prendra effet qu’après paiement de prime avant le 30 octobre 2008 ; que sur ce, dès le début du mois de novembre, la CMAR a pris connaissance qu’il n’y a pas contrat d’assurance incendie la liant aux époux ; qu’en plus il est constaté que cet avenant n’est pas signé par le souscripteur ; seul le cabinet DUPONSEL l’a signé ; qu’il n’est pas étonnant que la mise en demeure lancée par l’Assurance NY HAVANA en date du 22 janvier 2009 est infructueuse car la volonté des époux souscripteurs n’est pas expresse et fait défaut ; qu’en conséquence, le fait de dire que la prime impayée pour l’assurance de la période du 18 octobre au 17 octobre 2009 est une créance de la CMAR envers les époux N.D n’est pas fondée car elle n’est pas certaine ni exigible » ;

Attendu qu’il appert de ces énonciations que l’arrêt attaqué a faussement interprété l’article 17 du Code des Assurances et encourt la censure de la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 262 du 23 novembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller, tous membres ;

-ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.