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Décision

Succession

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Succession - dossier 939/14-CO - N° 328 du 05/05/2017

Matières : Libéralité

Mots clés : Successions – testament - disposition d’ordre public– Conditions requises - sanction

Principe juridique

Le testament est régi par des articles de loi qui sont d’ordre public et prescrits à peine de nullité. Il appartient à la Cour d’Appel de voir les conditions requises pour son établissement.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 328 du 5 mai 2017

Dossier : 939/14-CO

SUCCESSIONS – TESTAMENT – DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC– CONDITIONS REQUISES – SANCTION

« Le testament est régi par des articles de loi qui sont d’ordre public et prescrits à peine de nullité. Il appartient à la Cour d’Appel de voir les conditions requises pour son établissement ».

R.J.N

C/

R.B/R.V

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de R.J.N, demeurant au lot [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Nirina RAJAONARIVELO, avocat, contre l’arrêt n° 912 du 23 juillet 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.B et R.V ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 03-06-18-27 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, excès de pouvoir en ce que la Cour d’Appel, pour confirmer le jugement entrepris a repris les termes du premier jugement sur la charge de la preuve sans apporter sa propre appréciation des faits, la Cour d’Appel n’a pas pris en compte les moyens, prétentions et preuves invoquées par R.J.N  alors que les articles suscités des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile stipulent que « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires » ; « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige » ; « le juge procède, même d’office à toutes les investigations utiles ; il a la faculté d’entendre, sans formalités, les personnes qui peuvent l’éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision » ; que la Cour d’Appel a complètement passé outre l’application exacte des dispositions légales et excédé son pouvoir d’interprétation ;

 

Que la Cour d’Appel, au vu de la validité du testament, a omis de statuer sur le défaut de numéro de la carte d’identité nationale du testateur ; que la Cour d’Appel a passé outre à l’annulation dudit testateur alors qu’il n’y avait qu’un seul témoin qui a signé dans l’acte de testament et de plus le testateur était illettré et posé ses empreintes digitales dans les actes faits alors que dans ledit testament il y a bien une signature apposée sur la partie « testateur » ; que la Cour d’Appel a fait une fausse application et excès de pouvoir quant à la preuve de l’insanité d’esprit et maladie devant être prouvée par R.J.N ; au vu des pièces du dossier, tous les éléments démontrent une irrégularité et faux relatifs au testament rédigé et confectionné ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de s’être basé sur l’article 9 du Code de Procédure Civile instituant qu’il incombe au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires du succès de ses prétentions ;

Attendu cependant, s’agissant de testament, que les articles 30 à 39 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testament et donation, sont d’ordre public et prescrits dès lors à peine de nullité ;

Or attendu que l’arrêt attaqué a complètement ignoré les conditions et autres circonstances dont sont empreints le testament litigieux, et ainsi n’a pas discuté de ces conditions ;

 

Attendu qu’ainsi, la Cour d’Appel a méconnu les termes de la loi et justifie dès lors les griefs du moyen ; et sa décision encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 912 du 23 juillet 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-ANDRIANARIVO Hanitriniaina Raphaëline, Conseiller - Rapporteur ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres ;

-ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.