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Décision

Composition de la cour d'Appel

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Composition de la cour d'Appel - dossier 226/16-CO - N° 331 du 05/05/2017

Matières : Procédure

Mots clés : COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR – MOTIFS CHANGEMENT COMPOSITION ET RABAT DELIBERE NON MENTIONNES

Principe juridique

L’arrêt rendu et la chemise du dossier doivent permettre de déceler que le délibéré a été rabattu pour permettre le changement de composition de la Cour. Les dispositions des articles 177, 180 et 182 du code de la procédure civile doivent être observées.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°331 du 5 mai 2017

Dossier : 226/16-CO

COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR – MOTIFS CHANGEMENT COMPOSITION ET RABAT DELIBERE NON MENTIONNES

« L’arrêt rendu et la chemise du dossier doivent permettre de déceler que le délibéré a été rabattu pour permettre le changement de composition de la Cour.

Les dispositions des articles 177, 180 et 182 du code de la procédure civile doivent être observées ».

J.S et J.B.C

C/

J.D

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile, Sociale et Commerciale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq mai deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de J.S et J.B.C, demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Denis RAGOREBA, avocat, contre l'arrêt N°007-C, du 10 Février 2016 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana, rendu dans le litige les opposant à J.D ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen d'office tiré des article 25 et suivants de la loi organique 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 177, 180, 182 du Code de Procédure pour composition irrégulière de la Cour d'Appel, en ce qu'il y a eu changement de composition de la Cour d'Appel en cours du délibéré alors qu'aucune mention n'a été faite concernant les motifs du changement, de composition et la remise en délibéré de l'affaire par la nouvelle composition qui a vidé le délibéré ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte de l'extrait du plumitif des audiences et de l'arrêt attaqué que le 11 Novembre 2015 l'audience de la Chambre Civile était présidée par Madame R.Z et les membres étaient Messieurs B.J et R.R, l'affaire ayant alors été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Décembre 2015 ;

Attendu que le 9 Décembre 2015, la Cour était présidée par Monsieur J.F et les membres en étaient Madame R.Z et Monsieur B.J, laquelle Cour a prorogé le délibéré au 10 Janvier 2016 et a vidé le délibéré prévu pour être fait par la composition du 4 Novembre 2015 ;

Attendu que rien, dans l'arrêt rendu, ni, sur la chemise du dossier ne permet de déceler que le délibéré a été rabattu pour permettre ce changement de composition ;

Attendu que l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles suscitées et encourt ainsi la cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par les demandeurs ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt N°007-C du 10 Février 2016 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana.

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée.

Ordonne la restitution de l'amende de cassation.

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller- Rapporteur ;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, ANDRIANARIVO Hanitriniaina, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.