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Décision

Composition de la cour d'Appel

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Composition de la cour d'Appel - dossier 907/10-SOC - N° 335 du 03/05/2017

Matières : Procédure

Mots clés : COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR – VIOLATION DE LA LOI

Principe juridique

Constitue une composition irrégulière de la Cour d’Appel, la mention dans l’arrêt du nom d’un magistrat qui n’a pas participé aux débats.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°335 du 09 mai 2017

Dossier : 907/10-SOC

COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR – VIOLATION DE LA LOI

« Constitue une composition irrégulière de la Cour d’Appel, la mention dans l’arrêt du nom d’un magistrat qui n’a pas participé aux débats ».

Monsieur R.M

C/

Société CMDM Diégo, ANTSIRANANA

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.M, demeurant au lot [Adresse 1] contre l’arrêt n° 025C du 04 novembre 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antsiranana, rendu dans le litige l’opposant à la Société CMDM Diego, Antsiranana ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi, en ce que la composition de la Cour lors du délibéré est irrégulière R.D n’ayant pas été parmi les membres de la Cour alors que le nom de R.D est porté dans l’arrêt ;

Attendu qu’il résulte de l’extrait du plumitif joint au dossier qu’à l’audience des débats du 02 septembre 2010 la Cour était composée de sieurs T.P.M président, de B.J et R.C.R, membres ;

Attendu que cette composition a mis l’affaire en délibéré pour l’audience du 07 octobre 2010 et qu’à ladite audience les dossiers ont été renvoyés en bloc pour la prochaine audience au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 04 novembre 2010 et dont la composition est restée la même qu’à celle des audiences précédentes ;  

Attendu cependant que dans l’arrêt attaqué les membres de la Cour ont changé, le nom de Maître R.D étant porté en tant que membre et ce sans aucune mention ni explication ;

Attendu ainsi que la composition de la Cour est irrégulière et l’arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de la loi ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 025C du 04 novembre 2010 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Antsiranana ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;
  • RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.